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Article L142-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 11
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre à l'exception de l'article L. 142-2 s'appliquent aux titres relatifs à des gîtes géothermiques à haute température.VersionsLiens relatifsArticle L142-11 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 11
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le permis d'exploitation d'un gîte géothermique à basse température peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.Versions