Lorsqu'un même titulaire détient deux ou plusieurs permis exclusifs de recherches de mines contigus et que ces permis se trouvent dans la même période de validité, la fusion peut en être demandée.VersionsLiens relatifs
La fusion mentionnée à l'article L. 141-1 est autorisée par l'autorité administrative.L'autorisation détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur et fixe la date d'expiration du nouveau permis qui sera comprise entre les dates d'échéance des permis fusionnés.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux permis relatifs aux gîtes géothermiques à haute température.Versions
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Chapitre Ier : Fusion des permis exclusifs de recherches contigus (Articles L141-1 à L141-4)