Sous réserve des dispositions de l'article L. 131-2, les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession ou par l'Etat.VersionsLiens relatifs
L'autorité administrative peut autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement parti de substances énumérées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont connexes au sens de l'article L. 121-5, ou voisines d'un gîte de mines exploité, dans la limite des tonnages qui proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée sous la qualification de carrière ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la conséquence indispensable de cet abattage.VersionsLiens relatifsL'exploitation des mines est considérée comme un acte de commerce.
Cette disposition s'applique aux sociétés civiles existant au 22 mai 1955 sans qu'il y ait lieu de modifier leurs statuts.
VersionsLiens relatifsLes mines sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations des mines, les machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure.
Sont immeubles par destination les machines et l'outillage servant à l'exploitation.
Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation de mines sont meubles.
Sont également meubles les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.
VersionsLiens relatifs
Tout concessionnaire ou tout bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-2 doit, sous peine des sanctions prévues au 4° de l'article L. 512-1, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 311-2, sur lesquelles porte sa concession, ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte ce titre minier ou cette autorisation. Toutefois, il n'est pas tenu de le faire si la séparation des substances utiles à l'énergie atomique entraîne la destruction des produits principaux en vue desquels le gisement est exploité.VersionsLiens relatifs
Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes.VersionsLiens relatifs
La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter des conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et, le cas échéant, spécifiques de la concession, sont définies par décret en Conseil d'Etat et préalablement portées à la connaissance du demandeur.VersionsLiens relatifs
La concession est accordée après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.VersionsLiens relatifs
La concession est accordée après une mise en concurrence sauf dans les cas où la concession est octroyée sur le fondement de l'article L. 132-6. Les demandes de concession suscitées par l'appel à concurrence sont soumises à l'enquête publique prévue à l'article L. 132-3.VersionsLiens relatifs
Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales.VersionsLiens relatifsTransféré par Code minier (nouveau) - art. L132-5 (V)
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 67 (V)
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 142-4, pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret en Conseil d'Etat accordant celle-ci fixe, après qu'il a été invité à présenter ses observations, l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire.VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface. Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèque.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans ces conditions, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'étendue de la concession est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.VersionsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
Toutefois, les concessions à durée illimitée accordée antérieurement au 17 juin 1977 continuent de courir jusqu'à la date fixée à l'article L. 144-4.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre.
Toutefois, le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.VersionsLiens relatifsArticle L132-12-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 80
Créé par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 4Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. AnnexeEn fin de concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
1° Le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ;
2° Les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ;
3° En cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le rejet des demandes de concession est prononcé par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.Versions
Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'acte de concession fixe le montant de la redevance tréfoncière due par le titulaire aux propriétaires de la surface.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
Créé par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 95Pour les gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, les titulaires de concessions autres que celles de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement une redevance calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente de la ou des substances extraites à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession et est affectée à l'Agence française pour la biodiversité.
Le calcul de la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de la concession, de l'impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l'environnement, de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d'eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d'exploration et de développement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s'exercent dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.
Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques, relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine, s'appliquent à cette redevance.
Un décret fixe les modalités de calcul, de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de cette redevance.
VersionsLiens relatifsLes titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l'Etat et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
Le barème de la redevance est fixé comme suit :
Nature des produits, en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ.
Huile brute :
Par tranche de production annuelle (en tonnes) :
Production
Taux
Inférieure à 1 500
0 %
Egale ou supérieure à 1 500
8 %Gaz :
Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) :
Production
Taux
Inférieure à 150
0 %
Egale ou supérieure à 150
30 %Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés respectivement des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.
VersionsLiens relatifsArticle L132-16-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Créé par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 52 (V)Pour les gisements en mer situés dans les limites du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat, au profit de ce dernier et des régions, une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession.
La redevance est calculée en appliquant un taux à la fraction de chaque tranche de production annuelle. Ce taux est progressif et fixé par décret en fonction de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d'eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d'exploration et de développement, dans la limite de 12 %. Il s'applique à la valeur de la production au départ du champ.
Le produit de la taxe est affecté à 50 % à l'Etat et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement.
Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques .
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.
VersionsLiens relatifs
Les concessions accordées sous le régime institué par la loi du 9 septembre 1919 modifiant la loi du 21 avril 1810 sur les mines en ce qui concerne la durée des concessions et la participation de l'Etat aux bénéfices, et maintenues sous ce régime restent soumises aux conditions du cahier des charges annexé à l'acte qui les a instituées.
Les périmètres d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux institués en application de la loi du 18 juillet 1941 relative à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures en Aquitaine sont soumis aux dispositions du livre Ier du présent code relatives aux concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Les actes qui les ont institués valent concession sans changement de leur durée de validité.
VersionsLiens relatifs
Les modalités d'application du présent chapitre, notamment la procédure d'instruction des demandes de concession, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Lorsque la concession porte sur le domaine public maritime, le plateau continental ou la zone économique exclusive, elle ne confère qu'un droit exclusif d'exploitation des ressources.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.
VersionsLiens relatifs
Sous réserve des dispositions applicables de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des textes pris pour son application, l'exploitation et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de ladite ordonnance dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.
VersionsLiens relatifs
L'instruction des demandes de concession portant en totalité ou en partie sur le plateau continental et sur la zone économique exclusive en vue de l'exploitation de toute substance minérale ou fossile, mentionnée ou non à l'article L. 111-1, du code minier comporte une enquête publique réalisée conformément aux articles L. 133-11 à L. 133-12.VersionsLiens relatifsSans préjudice de l'article L. 132-1, une concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivrée si le demandeur n'a pas fourni la preuve qu'il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d'accident majeur et pour assurer l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l'ouverture des travaux.
Lors de l'évaluation des capacités techniques et financières d'un demandeur sollicitant une concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce dernier, tels que :
1° Les marais salants ;
2° Les prairies sous-marines ;
3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale au sens de l'article L. 414-1 du code de l'environnement et les zones marines protégées convenues par l'Union européenne ou les Etats membres concernés dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties.
VersionsLiens relatifsLes dispositions douanières et fiscales énoncées au chapitre V du titre II de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont applicables aux activités d'exploitation des ressources du plateau du plateau continental et de la zone économique exclusive.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les zones de protection écologique créées par les autorités françaises en application des pouvoirs qui leur sont reconnus par l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
VersionsLiens relatifs
Les petites exploitations terrestres, prolongées en mer, des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 et les travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de gestion du domaine public maritime ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces exploitations et de ces travaux.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de la présente section, l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins appartenant au domaine public, au régime applicable à l'exploitation des substances de mine.VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article L. 142-7, la durée des concessions portant sur des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, ne peut excéder cinquante ans.VersionsLiens relatifs
En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale nécessaire à l'exploitation des fonds marins du domaine public, le titulaire du titre d'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.VersionsLiens relatifs
L'extraction des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public, donne lieu à la perception d'une redevance domaniale dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
La procédure d'instruction des demandes de titres miniers relatifs à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et des demandes d'autorisations domaniales est fixée par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
L'instruction des demandes de concession portant sur les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 comporte l'ouverture d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 133-12 et L. 133-13 du présent code.VersionsLiens relatifs
Si le demandeur présente simultanément la demande de titre minier et la demande d'autorisation de travaux, les demandes sont soumises à une enquête unique dans les conditions prévues à l'article L. 162-7.VersionsLiens relatifs
Le dossier de demande soumis à enquête publique ne comporte pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article L. 131-5 s'appliquent à tous les gîtes géothermiques.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
VersionsLiens relatifsLes gîtes géothermiques ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un permis d'exploitation ou d'une concession, délivrés par l'autorité administrative.
Les gîtes géothermiques dont la puissance primaire est inférieure à la valeur fixée par voie réglementaire sont exploités par un permis d'exploitation.
Les gîtes dont la puissance primaire est supérieure ou égale à la valeur fixée par voie réglementaire sont exploités par une concession.Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
VersionsLiens relatifsL'institution d'une concession ou d'un permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques pour les substances mentionnées à l'intérieur du périmètre institué par le titre d'exploitation mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre.
Toutefois, le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
Versions
Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-2-4 et L. 124-4, le titulaire d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu'un gîte est exploitable, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce titre minier et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-1 et du premier alinéa de l'article L. 134-2-1, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre du titre minier de recherche précité pendant la validité de celui-ci.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
VersionsLiens relatifsLa concession est accordée par décret en Conseil d'Etat sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter les conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et, le cas échéant, spécifiques de la concession sont définies par ce décret et préalablement portées à la connaissance du demandeur.
La durée de la concession est fixée par le décret qui l'accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d'exploitation et l'équilibre économique du projet. Elle ne peut excéder cinquante ans.
Les dispositions des articles L. 131-3, L. 131-4 et celles du chapitre II du présent titre, à l'exception des articles L. 132-2, L. 132-6, L. 132-11, L. 132-12, L. 132-12-1, L. 132-16 et L. 132-17, s'appliquent aux gîtes géothermiques exploités par une concession.Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
VersionsLiens relatifsSi dans le périmètre d'une concession, le titulaire découvre un gîte géothermique dont la puissance primaire est inférieure à la valeur fixée par décret en Conseil d'Etat, son titulaire peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de la concession, sur des substances mentionnées par celle-ci.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
VersionsA l'intérieur du périmètre d'une concession, le concessionnaire jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ainsi que les substances connexes.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
Versions
La durée d'une concession de gîte géothermique peut faire l'objet de prolongations successives d'une durée au plus égale à vingt-cinq ans.
Les prolongations sont accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace.
Le décret en Conseil d'Etat qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint.Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
Versions
Les dispositions des articles L. 142-12 et L. 142-13 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
VersionsLiens relatifsLes concessions de gîtes géothermiques peuvent être étendues à de nouvelles surfaces si le titulaire du titre démontre que le gîte qu'il exploite est connecté par l'intermédiaire d'une connexion hydraulique définie à l'article L. 124-1-3 à un autre gîte au-delà des limites de son titre et si la surface correspondante n'est pas couverte par un titre minier existant.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
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Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-2-4 et L. 124-4, le titulaire d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu'un gîte est exploitable, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce titre minier et sous réserve de disposer des capacités techniques et financières prévues par décret en Conseil d'Etat, à l'octroi d'un permis d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre de cette autorisation de recherches ou de ce permis exclusif de recherche.
Le permis d'exploitation est accordé, dans les autres cas, après mise en concurrence.Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
VersionsLiens relatifsLa durée du permis d'exploitation est fixée par l'arrêté qui l'accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d'exploitation et l'équilibre économique du projet. Elle ne peut excéder trente ans.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
VersionsLiens relatifsLe permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit “ volume d'exploitation ”, défini par un périmètre et deux profondeurs.
Le permis d'exploitation peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé. Il peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives au respect des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. Il peut abroger l'autorisation de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y sont attachés.Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-4 s'appliquent à l'exploitation des gîtes géothermiques par un permis d'exploitation.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
VersionsLiens relatifsL'arrêté initial portant permis d'exploitation ou un arrêté ultérieur de l'autorité administrative peut, à la demande du pétitionnaire, fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique. La détermination du périmètre de protection, lorsqu'elle n'est pas prévue par l'arrêté initial portant permis d'exploitation, est effectuée selon la procédure prévue à l'article L. 124-5. Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes que celles prévues pour sa détermination.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
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Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-9, les permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.
VersionsLiens relatifsLa demande de permis d'exploitation n'est pas soumise à une enquête publique lorsqu'elle est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux conditions suivantes :
1° Les forages sont situés à des emplacements précisés dans le dossier d'autorisation de recherche soumis à enquête publique ;
2° Le volume d'exploitation et éventuellement le périmètre de protection ainsi que le débit calorifique sollicités se situent dans les limites de ceux qui étaient mentionnés à titre prévisionnel dans le dossier d'autorisation soumis à enquête publique.
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
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Le permis d'exploitation peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.
Les prolongations sont accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace.
La décision administrative qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint.Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application des dispositions de la présente section.Versions
L'exploitation de toute ressource naturelle non biologique autre qu'une substance minérale ou fossile contenue dans le sous-sol du plateau continental, défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique exclusive, définie à l'article 11 de ladite ordonnance, est soumise à autorisation préalable.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités de délivrance par l'autorité administrative de l'autorisation nécessaire pour exploiter ces ressources.
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Les dispositions douanières et fiscales énoncées au chapitre V du titre II de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont applicables aux activités d'exploitation des ressources du plateau du plateau continental et de la zone économique exclusive.
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Article L135-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 45 (V)
Modifié par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 10L'exploitation d'un stockage souterrain d'énergie calorifique est soumise aux dispositions des articles L. 134-4 à L. 134-10 relatifs aux gîtes géothermiques.
VersionsLiens relatifsArticle L135-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 45 (V)
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'arrêté autorisant l'exploitation du stockage mentionné à l'article L. 135-1 précise notamment la quantité maximale d'énergie calorifique dont le stockage est autorisé.VersionsLiens relatifsArticle L135-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 45 (V)
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions des articles L. 135-1 et L. 135-2 pour des stockages de minime importance, compte tenu de la quantité d'énergie calorifique qui y est stockée.VersionsLiens relatifs
Les mines ou gisements appartenant à l'Etat peuvent être exploités, soit directement, soit en régie intéressée ou par tout autre mode. L'Etat peut également en disposer en vue de l'attribution de nouveaux titres miniers.Versions
Les mines inexploitées appartenant à l'Etat peuvent être replacées par arrêté concerté des autorités administratives dans la situation de gisement ouvert aux recherches dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.Versions
Dans le cas d'exploitation par l'Etat de gisements découverts et non concédés, un décret en Conseil d'Etat fixe le périmètre et règle les droits des propriétaires de la surface et, s'il y a lieu, les indemnités dues aux inventeurs.Versions
Les organismes administratifs chargés de la gestion des mines exploitées par l'Etat sont assujettis aux mêmes droits et obligations que les concessionnaires privés. Les charges des travaux d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels. Le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne peut être supérieur à cinquante ans.Versions
Dans des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation par le titulaire d'un titre minier des produits de mines contenus dans les masses constituées par des haldes et terrils de mines est soumise au régime prévu par le présent livre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
TITRE III : L'EXPLOITATION (Articles L131-1 à L137-1)