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Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Sans préjudice de la compétence de l'autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial au sens de l'article L. 1231-1, l'établissement public du Mont-Saint-Michel organise des services routiers de transport public d'intérêt national ayant vocation à permettre l'accès au Mont-Saint-Michel.
L'établissement public consulte préalablement l'autorité organisatrice de la mobilité sur les modifications des dessertes réalisées dans le ressort territorial de cette autorité.VersionsLiens relatifs