- PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1000-1 à L6795-1)
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles L5000-1 à L5795-14)
- Article L5000-1
- Article L5000-2
- Article L5000-2-1
- Article L5000-2-2
- Article L5000-3
- Article L5000-4
- Article L5000-5
- Article L5000-6
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles L5000-1 à L5795-14)
Un gens de mer embarqué à bord d'un navire autre que de pêche est abandonné, au sens de la présente sous-section, lorsque l'employeur ou le cas échéant l'armateur, en méconnaissance de ses obligations :
1° Soit ne prend pas en charge les frais de rapatriement ;
2° Soit ne pourvoit pas à l'entretien et au soutien nécessaires, comprenant une nourriture convenable, un logement, l'approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la vie à bord du navire et les soins médicaux nécessaires, y compris à terre ;
3° Soit ne verse pas le salaire pendant une période d'au moins deux mois.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 22 mai 2020
I.-L'armateur d'un navire détenant un certificat de travail maritime prévu à l'article L. 5514-1 est tenu de souscrire une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part :
1° La rémunération du gens de mer dans la limite de quatre mois d'arriérés de salaires et autres indemnités afférentes ;
2° Toutes les dépenses proportionnées et justifiées engagées par le gens de mer abandonné, comprenant les frais de rapatriement mentionnés à l'article L. 5542-31 ;
3° La prise en charge des besoins essentiels du gens de mer à compter de la constitution de l'abandon jusqu'à son retour à domicile.
Un décret détermine les besoins essentiels des gens de mer abandonnés.
II.-L'armateur satisfait à l'obligation prévue au I en souscrivant une assurance ou en garantissant par tout autre moyen le paiement des sommes dues.VersionsLiens relatifsUn certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie est détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document délivré par chacun d'eux est détenu à bord.
Une copie du certificat ou de l'attestation est affichée à bord dans les locaux accessibles aux gens de mer.VersionsLiens relatifsLe certificat ou document mentionné à l'article L. 5533-17 est établi dans une ou plusieurs langues comprenant au moins l'anglais. Un décret détermine les informations qu'il contient.
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