- PARTIE LÉGISLATIVE (Articles L1000-1 à L6795-1)
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles L5000-1 à L5795-14)
- Article L5000-1
- Article L5000-2
- Article L5000-2-1
- Article L5000-2-2
- Article L5000-3
- Article L5000-4
- Article L5000-5
- Article L5000-6
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES (Articles L5000-1 à L5795-14)
L'armateur d'un navire autre que de pêche souscrit une garantie financière afin d'assurer le versement aux gens de mer des indemnités dues, en cas de décès ou d'incapacité de longue durée résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou de la réalisation d'un risque professionnel, en vertu de la loi applicable au contrat d'engagement maritime, d'un accord collectif ou du contrat d'engagement maritime.
La garantie financière mentionnée au premier alinéa n'est pas requise si l'intéressé bénéficie du régime de protection sociale institué par le titre V du présent livre ou si un autre régime assurant entièrement l'indemnisation de ces dommages lui est rendu applicable.
L'armateur satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa en souscrivant une assurance ou en garantissant par tout autre moyen le paiement des indemnités.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 22 mai 2020
La garantie financière prévoit le règlement de toute indemnité mentionnée à l'article L. 5533-5 venant à être due au cours de sa période de validité.
VersionsLiens relatifsUn certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie est détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document délivré par chacun d'eux est détenu à bord.
Une copie du certificat ou du document est affichée à bord dans les locaux accessibles aux gens de mer.VersionsLiens relatifsLe certificat ou document mentionné à l'article L. 5533-7 est établi dans une ou plusieurs langues comprenant au moins l'anglais. Un décret détermine les informations qu'il contient.
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