Code des transports

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I. - L'armateur est responsable, à l'égard de l'ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.

    II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d'un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public du présent article, est nulle.

    III. - En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l'armateur assure les conséquences financières :

    1° D'une maladie, d'un accident ou du décès d'un marin survenant en relation avec son embarquement ;

    2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales liés aux périodes d'embarquement ;

    3° Du rapatriement du marin.

  • Article L5533-2

    Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

    Toute personne travaillant à bord d'un navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels.

  • Lorsqu'un armateur fait appel à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi dans un pays qui n'a pas ratifié selon le cas la convention du travail maritime, ou la convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail, il atteste que ce service privé respecte les dispositions relatives au recrutement et au placement de gens de mer de ces conventions internationales. Un arrêté du ministre chargé de la mer établit les mentions de l'attestation et sa périodicité.


    Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

  • Un décret détermine les modalités d'application du présent chapitre.

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