Code des transports

Version en vigueur au 26 janvier 2022

  • Les sous-systèmes de nature structurelle satisfont aux exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire s'ils sont munis d'une déclaration “ CE ˮ de vérification.


    Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

  • La construction, la mise en service et l'exploitation de sous-systèmes de nature structurelle qui respectent les dispositions de l'article L. 2212-1 ne peuvent pas être interdites, restreintes ou entravées sur le territoire national.


    Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

  • Les conditions d'application de la présente section, notamment les exigences essentielles et les conditions de leur respect, sont fixées par voie réglementaire.


    Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

Retourner en haut de la page