Code des transports

Version en vigueur au 22 janvier 2022

    • I. ― Pour prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux, à l'exception des navires traditionnels ou de ceux armés par une personne publique n'effectuant pas d'activité commerciale, est doté d'un certificat de travail maritime en cours de validité.

      II. ― Le certificat mentionné au I atteste que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes aux dispositions de l'Etat du pavillon mettant en œuvre la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail.

      III. ― Ce certificat est délivré par l'autorité administrative compétente pour une durée de validité qui n'excède pas cinq ans et fait l'objet, au cours de cette période, d'une visite de contrôle.

      IV. ― Ce certificat est tenu à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande.

    • Un décret détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :

      1° Les conditions de la certification des navires, à titre provisoire et pour une durée normale, leurs inspections à cet effet, ainsi que les points à certifier et les modalités de délivrance du certificat ;

      2° La forme et le contenu du certificat ;

      3° Les conditions de retrait du certificat ;

      4° Les conditions de communication aux tiers du certificat.

    • I. - Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui soit est d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes est doté d'un document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de l'Etat du pavillon mettant en œuvre la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.

      II. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance du document, sa durée de validité ainsi que les conditions de son retrait.


      Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 32 I : L'article L. 5514-3 du code des transports entre en vigueur, à l'égard des navires de pêche, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail sur le territoire de la République française.

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