Code des transports

Version en vigueur au 24 mai 2022


  • Les navires, y compris les navires de guerre, battant pavillon d'un Etat étranger jouissent du droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales françaises, dans les conditions fixées par le présent titre.

  • Dans les eaux territoriales, les sous-marins et autres engins submersibles sont tenus de naviguer en surface et d'arborer leur pavillon.

    Le représentant de l'Etat en mer peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, autoriser expressément la navigation en-dessous de la surface des eaux de certains engins submersibles, eu égard à l'usage normal de l'engin, et après avoir apprécié les conditions de sécurité.


  • L'autorité compétente prend, dans les eaux territoriales, les mesures de police nécessaires pour empêcher ou interrompre tout passage qui n'est pas inoffensif.
    En ce qui concerne les navires battant pavillon d'un Etat étranger qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, l'autorité compétente prend également les mesures de police nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l'admission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire.

  • I.-Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, à toute heure, accéder à bord et procéder à une fouille de sûreté de tout navire ou de tout autre engin flottant, à l'exception des navires de guerre étrangers et des autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales, se trouvant soit dans les eaux intérieures, soit dans la mer territoriale et se dirigeant ou ayant déclaré son intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures.

    Cette fouille de sûreté est opérée avec l'accord du capitaine, ou de son représentant, ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens.

    Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement ou la conduite du navire ou de l'engin flottant.

    Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le navire ou l'engin flottant peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder une heure.

    La fouille de sûreté se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Elle comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux aux fins de rechercher des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que des produits explosifs mentionnés à l'article L. 2352-1 du code de la défense.

    Le navire ou l'engin flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille de sûreté.

    L'officier de police judiciaire responsable de la fouille de sûreté rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République, au représentant de l'Etat en mer ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du port de destination. Il informe sans délai le procureur de la République de toute infraction constatée.

    II.-Lorsque les locaux sont affectés à un usage privé ou d'habitation et que le navire ou l'engin flottant est dans la mer territoriale, dans les eaux intérieures ou depuis moins de soixante-douze heures dans un port, dans une rade ou à quai, la fouille de sûreté est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou, à défaut, du capitaine ou de son représentant.

    III.-Lorsque la fouille de sûreté des locaux mentionnés au II intervient alors que le navire ou l'engin flottant est dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le navire.

    L'ordonnance ayant autorisé la fouille de sûreté est exécutoire au seul vu de la minute. La procédure est sans représentation obligatoire. La fouille de sûreté s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la fouille de sûreté.

    L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la fouille de sûreté à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine ou à son représentant.

    L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.

    IV.-Un procès-verbal de fouille de sûreté est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une copie est immédiatement remise, ainsi que, le cas échéant, à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, avec mention des voies et délais de recours. Il est adressé au procureur de la République, au représentant de l'Etat en mer ainsi qu'au préfet de département du port de destination.

    V.-L'occupant des locaux mentionnés aux II et III peut contester la régularité de la fouille de sûreté devant le premier président de la cour d'appel selon les règles de la procédure sans représentation.

    VI.-Ce recours doit être formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas suspensif.

    L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

    Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article.


  • L'autorité compétente peut, lorsque la sécurité de la navigation le requiert, imposer aux navires battant pavillon d'un Etat étranger qui exercent le droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales françaises d'emprunter les voies de circulation qu'elle désignera et de respecter les dispositifs de séparation du trafic prescrits, notamment s'il s'agit de navires-citernes, de navires à propulsion nucléaire, de navires transportant des substances ou matières radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives.
    Ces mêmes autorités peuvent, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre navires, suspendre temporairement l'exercice du droit de passage inoffensif dans des zones déterminées des eaux territoriales, si cette mesure est indispensable pour assurer la sécurité de l'Etat, notamment pour permettre de procéder à des exercices d'armes.

  • Article L5211-5

    Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre, notamment la définition des actes de navigation constituant un passage et des conditions auxquelles est subordonné le caractère inoffensif du passage.

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