Code des transports

Version en vigueur au 10 août 2022

  • I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 5123-6 :

    1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

    2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

    3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

    4° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

    5° à 7° (Abrogés) ;

    8° Les agents des douanes.

    II. ― Ont accès à bord de tout navire pour vérifier la présence des certificats prévus aux articles L. 5123-1 et L. 5123-2 les agents mentionnés au I.

  • Article L5123-9 (abrogé)

    Version en vigueur du 11 juin 2011 au 01 janvier 2015

    Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le navire est immatriculé.

    A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
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