Les gens de mer résidant hors de France peuvent adhérer librement au syndicat professionnel de leur choix.
VersionsLiens relatifsLes conventions ou accords collectifs applicables aux gens de mer résidant hors de France sont régis selon la loi et la langue choisies par les parties.
Ils ne peuvent contenir de clauses moins favorables que les dispositions résultant de l'application du présent titre aux gens de mer non résidents.
VersionsLes gens de mer résidant hors de France participent à l'élection des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2-1.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 18 juillet 2013
La grève ne rompt pas le contrat d'engagement, sauf faute lourde imputable à l'intéressé.
Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Il est interdit de recourir à des emplois temporaires en remplacement de gens de mer résidant hors de France grévistes.VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Les relations collectives de travail
(Articles L5622-1 à L5622-4)