Code des transports

Version en vigueur au 03 juillet 2022

    • Le capitaine a sur toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, présentes à bord pour quelque cause que ce soit, l'autorité que justifient le maintien de l'ordre, la sûreté et la sécurité du navire et des personnes embarquées, la sécurité de la cargaison et la bonne exécution de l'expédition entreprise. L'armateur fournit au capitaine les moyens nécessaires à l'exercice de cette autorité et n'entrave pas les décisions qui en relèvent.
      Dépositaire de l'autorité publique, il peut employer à ces fins tout moyen de coercition nécessité par les circonstances et proportionné au but poursuivi. Il peut également requérir les personnes embarquées de lui prêter main-forte.


    • Les fautes disciplinaires et les infractions pénales définies par le présent chapitre sont constatées par le capitaine ou, le cas échéant, par les autorités compétentes de l'Etat. Leur procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.


    • En cas de perte du navire, l'autorité du capitaine continue de s'exercer à l'égard des membres de l'équipage et des marins embarqués en qualité de passagers jusqu'à ce qu'ils aient pu être confiés à l'autorité compétente.
      Ces dispositions s'appliquent également aux autres personnes embarquées si elles ont demandé à suivre la fortune de l'équipage.

    • I.-L'introduction de boissons alcooliques à bord du navire est interdite sauf :

      1° Autorisation du capitaine ;

      2° Pour l'usage des membres de l'équipage, dans les limites imposées au titre de la présente section ou de la section 5 ;

      3° Pour l'usage des passagers mentionnés à l'article L. 5511-5.

      II.-L'interdiction prévue au I ne concerne pas les achats de boissons alcooliques effectués à titre privé à bord par les passagers mentionnés à l'article L. 5511-5 ou par les membres de l'équipage. S'agissant de l'équipage, le capitaine peut imposer qu'ils soient conservés dans des locaux fermés et selon des modalités qu'il définit.


    • Toute boisson alcoolique introduite à bord sans autorisation est confisquée par le capitaine pendant la période de l'embarquement et mise en sécurité sous ses directives sans préjudice des sanctions disciplinaires, professionnelles ou pénales auxquelles le ou les personnes responsables de cette introduction s'exposent.

      Dans ce cas, le capitaine en fait mention au journal de mer mentionné à l'article L. 5412-7, dans les conditions précisées par voie réglementaire.

      Si l'auteur est identifié, le capitaine lui restitue les boissons lors de son dernier débarquement. A défaut, il remet ces boissons soit aux autorités compétentes du premier port français touché soit aux autorités consulaires de ce port s'il est à l'étranger.

    • Lorsque la consommation de boissons alcooliques par l'équipage est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, à la sûreté ou à la sécurité de la navigation, l'armateur peut mettre en œuvre, soit dans le système de gestion de la sécurité mis en place par la compagnie pour le navire, en application du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, soit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service, les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité de tous les gens de mer employés à bord, la sécurité des passagers et de prévenir tout risque d'accident ou d'événement de mer.

      Ces mesures peuvent notamment prendre la forme d'une limitation pouvant aller jusqu'à l'interdiction de la consommation de boissons alcooliques et doivent être proportionnées au but recherché.

    • Un décret en Conseil d'Etat définit les manquements professionnels et les comportements de nature à perturber la vie collective à bord constitutifs, pour les membres de l'équipage, d'une faute contre la discipline, précise les autorités compétentes pour en connaître et fixe les règles de procédure applicables.


    • Les sanctions applicables aux membres de l'équipage en cas de faute disciplinaire sont réparties en deux groupes :
      1° Les sanctions du premier groupe sont le blâme et la consigne à bord pour quatre jours au plus ;
      2° Les sanctions du deuxième groupe sont la consigne à bord pendant huit jours au plus.


      • Est puni de dix ans d'emprisonnement le fait pour des personnes embarquées autres que des officiers ou des maîtres de se livrer collectivement, armés ou non, à des violences à bord en vue de se soulever contre l'autorité du capitaine et de refuser après sommation de rentrer dans l'ordre.
        La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque les infractions définies au premier alinéa sont commises par des officiers ou des maîtres.
        Les personnes embarquées autres que les membres de l'équipage sont punies comme les officiers ou maîtres, si elles ont été les instigatrices du soulèvement.
        Dans les cas prévus ci-dessus, la résistance du capitaine et des personnes qui lui sont restées fidèles est considérée comme un acte de légitime défense.


      • Constitue un complot le fait, pour deux ou plusieurs personnes embarquées à bord d'un navire, de se concerter sur la résolution d'agir en vue de commettre un attentat. L'attentat est constitué au premier acte de violence commis.
        Est punie de dix ans d'emprisonnement toute personne embarquée qui est auteur ou complice d'un complot ou d'un attentat contre la sécurité, la liberté ou l'autorité du capitaine.
        La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'auteur ou le complice est un officier ou un maître.

      • Est puni, conformément aux dispositions des articles 222-8,222-10,222-12 et 222-13 du code pénal réprimant les violences commises par une personne dépositaire de l'autorité publique, le capitaine qui use ou fait user de violence dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.


      • Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine ou un autre membre de l'équipage titulaire de l'autorité, d'abuser de son autorité ou d'ordonner, d'autoriser ou de tolérer un abus d'autorité vis-à-vis d'une personne embarquée.

      • Article L5531-11 (abrogé)


        Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine, un officier ou un maître, de se rendre coupable d'outrage par paroles, gestes ou menaces envers les autres membres de l'équipage.
        Est puni de la même peine le fait, pour un marin, de se rendre coupable d'outrage par paroles, gestes ou menaces envers un supérieur.


      • Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine, de favoriser, par son consentement, l'usurpation de l'exercice du commandement à son bord.
        Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de prendre indûment le commandement d'un navire.

      • Article L5531-13 (abrogé)


        Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende :
        1° Le capitaine trouvé en état d'ivresse à bord de son navire ;
        2° Le marin autre que le capitaine qui s'enivre habituellement ou qui s'est trouvé en état d'ivresse pendant le service de quart.


      • Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine, de laisser à terre, avant qu'il ait atteint son lieu de destination, un passager malade ou blessé sans en informer l'autorité consulaire du pays dont le passager est ressortissant ou, à défaut, l'autorité locale.

      • Est passible des peines prévues à l'article L. 5531-14 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par cet article.

      • Lorsqu'il prononce des amendes en application de l'article L. 5531-14 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.

      • Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de s'introduire frauduleusement sur un navire avec l'intention de faire une traversée de long cours ou de cabotage international.


      • Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de favoriser l'embarquement ou le débarquement d'un passager clandestin ou de le dissimuler.
        Cette peine est doublée lorsque l'infraction est commise en bande organisée.


      • Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour toute personne autre que les fonctionnaires et agents des services publics, de pénétrer à bord d'un navire sans billet ou sans autorisation du capitaine ou de l'armateur ou sans y être appelée par les besoins de l'exploitation.


      • Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour toute personne embarquée, de détourner un objet nécessaire à la navigation ou à la sécurité du navire.

    • Le capitaine peut, avec l'accord préalable du procureur de la République près la juridiction territorialement compétente au titre de l'un des critères mentionnés au II de l'article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, ordonner la consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d'une personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord, lorsque les aménagements du navire le permettent. Un mineur est séparé de toute autre personne consignée ; il peut cependant être consigné avec un ou des membres de sa famille, à condition que cette mesure ne soit pas de nature à mettre en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes, y compris celle des intéressés. En cas d'urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine, qui en informe aussitôt le procureur de la République afin de recueillir son accord.

      Avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordre de consignation du capitaine, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, statue par ordonnance motivée insusceptible d'appel sur la prolongation de la mesure pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l'expiration du délai précédent. Il peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet de la consignation.

      La consignation peut être renouvelée, selon les mêmes modalités, jusqu'à la remise de la personne faisant l'objet de la consignation à l'autorité administrative ou judiciaire compétente, à moins que le capitaine n'ordonne la levée de la mesure.

      Sauf impossibilité technique, le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention communiquent, s'ils l'estiment utile, avec la personne faisant l'objet de la consignation.


      Conformément à l'article 37 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, au premier alinéa de l'article L. 5531-19 du code des transports, la référence : au second alinéa de l'article 37 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande est remplacée par la référence : au II de l'article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.

      L'article 21 de l'ordonnance n° 2012-1218 a fixé au plus tard au 1er janvier 2015 l'entrée en vigueur des dispositions de son article 2.

      • I.-Pour l'application de la présente section, est considéré comme “ navire ” :

        1° Tout navire battant pavillon français disposant d'un permis d'armement ;

        2° Tout navire battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales et intérieures françaises.

        II.-La présente section est applicable aux personnes suivantes embarquées à bord de navire, dans l'exercice de leurs fonctions :

        1° Aux gens de mer, au sens de l'article L. 5511-1, relevant de la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ;

        2° Au pilote, au sens de l'article L. 5341-1 ;

        3° Aux agents exerçant l'activité privée de protection des navires mentionnée à l'article L. 5441-1 ;

        4° Aux agents de sûreté affectés à la sûreté des navires au sens du titre V du livre II de la cinquième partie.



        Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016, au 1° les mots "permis d'armement" sont remplacés par les mots "rôle d'équipage" jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016.

      • Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, il est interdit aux personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 de se trouver, dans l'exercice de leurs fonctions, à bord d'un navire, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.


      • I.-A bord des navires, le contrôle de l'alcoolémie est effectué au moyen des appareils mentionnés aux articles L. 5531-40 et L. 5531-41, selon les modalités suivantes :



        -le dépistage de l'état d'imprégnation alcoolique ;

        -la vérification destinée à obtenir la preuve de l'imprégnation alcoolique.



        Ces modalités n'excluent pas la possibilité de procéder aux vérifications au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques dans les cas prévus à la présente sous-section.

        II.-Il ne peut être procédé à un contrôle de l'alcoolémie prévu au I lorsque la personne concernée est en période de repos, sauf :

        1° Lorsque sont constatés des éléments ou signes manifestes laissant présumer une imprégnation alcoolique de cette personne ;

        2° Lorsque cette personne est impliquée dans un événement de mer ayant occasionné un dommage ;

        3° Ou lorsque cette personne présente ou a présenté un risque de danger pour elle-même ou le navire.


        • Les officiers ou agents mentionnés à l'article L. 5222-1, ainsi que les agents de police judiciaire adjoints sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction maritime impliqué dans un événement de mer ayant occasionné un dommage corporel, et sont habilités à procéder aux contrôles prévus par la présente section et à constater les infractions aux dispositions de celles-ci.


        • Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque la personne concernée refuse de les subir, les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

          Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus de l'intéressé de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

        • Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.

          Lorsque ces vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Ce second contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.


        • Les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section soit sur l'instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers ou agents de police judiciaires, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne exerçant des fonctions relevant de la limitation du taux maximal d'alcoolémie prévue par l'article L. 5531-21 à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.

          Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'instrument de mesure permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné à la sous-section 4.

          En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 5531-24 et L. 5531-25.

          Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus de la personne concernée de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues au présent paragraphe.


        • Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues au présent paragraphe, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors que cette personne n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.


        • Le départ du navire peut être interdit ou ajourné si les conditions de l'article L. 5522-2 ne sont plus respectées ou, pour les navires ne battant pas pavillon français, si les effectifs servant sur le navire ne sont plus conformes aux prescriptions concernant les effectifs minimum résultant des conventions internationales, au cas où un ou plusieurs gens de mer présents à bord et compris dans ces effectifs minimum sont constatés en cas d'ivresse manifeste ou de non-respect du taux d'alcoolémie prévu à l'article L. 5531-21.

          Cette mesure est prise dans les conditions prévues par l'article L. 5241-5.

          Elle cesse lorsque les conditions de sécurité sont restaurées.


        • Le directeur interrégional de la mer ou l'agent désigné pour procéder à l'enquête nautique prévue par l'article L. 5281-2 peut, même en l'absence d'infraction préalable, soumettre dans le cadre de l'enquête nautique toute personne exerçant à bord du ou des navires concernés des fonctions relevant de la limitation du taux maximal d'alcoolémie prévue par l'article L. 5531-21 à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.

          Lorsque ces épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, le directeur interrégional de la mer ou l'agent qu'il a désigné rend compte immédiatement au procureur de la République territorialement compétent dans les conditions à l'article L. 5281-2 de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus de la personne concernée de subir les épreuves de dépistage.

          Après avoir procédé à cette information, il procède ou fait procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique dans les conditions prévues au paragraphe 1.


        • I.-A bord des navires battant pavillon français, toutes personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 dans l'exercice de ses fonctions peuvent, en cas d'ivresse manifeste ou de suspicion légitime de se trouver dans un état mentionné à l'article L. 5531-21, faire l'objet d'un dépistage de l'état d'imprégnation alcoolique ou de vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

          II.-Le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance peuvent, indépendamment des contrôles susceptibles d'être effectués, le cas échéant, dans le cadre défini par le règlement intérieur applicable à bord du navire, procéder au dépistage ou aux vérifications à l'égard de toutes personnes mentionnées au I.


        • I.-Pour l'exercice des contrôles prévus par l'article L. 5531-31, les navires suivants sont équipés d'appareils de contrôle embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 :

          1° Navires autres que de pêche jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux ;

          2° Navires de pêche, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction de l'éloignement des côtes ou de la durée de navigation ;

          3° Navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables en tant que cargaison, précisés par arrêté du ministre chargé des gens de mer ;

          4° Navires à passagers, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction du nombre de passagers ou de la durée de navigation ;

          5° Navires nucléaires, autres que les navires de guerre, mentionnés à l'article L. 5122-1.

          II.-Par dérogation aux dispositions du I, l'obligation de détention des appareils de contrôle prévus à l'article L. 5531-41 est suspendue pendant la période où ceux habituellement présents à bord ont été envoyés en vérification périodique auprès d'un organisme désigné à cet effet.


        • En cas de dépistage ou de vérification prévus par l'article L. 5531-31, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance s'assure, dans la mesure du possible, de la bonne compréhension par la personne concernée des procédures de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ou de vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

          Il l'informe de son droit à demander pendant ces contrôles l'assistance d'un représentant du personnel présent à bord du navire ou de tout gens de mer majeur de son choix présent à bord du navire.

          Ce contrôle et les déclarations de la personne contrôlée, de même que le nom et les déclarations éventuelles de la personne qui l'a assistée, le cas échéant, sont mentionnés sur le livre de bord. En cas de refus de l'intéressé de subir le contrôle, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance en font mention, en l'invitant à fournir des explications qui sont également mentionnées.


        • Dans le cas où le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède, après dépistage, à la détermination du taux d'alcoolémie, il peut immédiatement procéder à un second contrôle, après vérification du bon fonctionnement de l'instrument de mesure. Ce second contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée.


      • Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, au titre de la présente section, sont effectuées, lorsqu'elles sont pratiquées en mer, au moyen d'un appareil dénommé “éthylotest” conforme aux exigences fixées par voie réglementaire, compte tenu des caractéristiques de son emploi à bord d'un navire.


      • Les mesures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites, lorsqu'elles sont pratiquées en mer, soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil dénommé “éthylomètre” conforme aux exigences de certification fixées par voie réglementaire, compte tenu des caractéristiques de son emploi à bord d'un navire.





      • I. - Dans les cas où le contrôle est effectué à bord du navire, celui-ci étant à quai ou au mouillage, les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique ou les mesures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique peuvent être effectuées avec les appareils autorisés en application du code de la route.

        II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas au contrôle effectué dans le cadre du paragraphe 4 de la sous-section 3.

      • I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite d'un navire, le chef mécanicien, toute personne assurant la veille visuelle et auditive ou le pilote, de se trouver, dans l'exercice de ses fonctions, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.

        II.-Le fait pour les personnes mentionnées au I d'exercer leurs fonctions en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

        III.-Le tribunal peut prononcer, à titre complémentaire ou principal, une ou plusieurs des peines mentionnées à l'article 28 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.

        S'il s'agit d'un pilote, le tribunal saisi peut également prononcer, à titre complémentaire ou principal, l'interdiction d'exercer le métier de pilote pour une durée de trois ans au plus.

        IV.-Lorsque la personne est poursuivie pour des faits commis à bord d'un navire ne battant pas pavillon français, le tribunal peut ordonner selon la gravité des faits, à titre complémentaire ou principal, conformément au c de l'article 28 de la loi du 17 décembre 1926 susmentionnée, l'interdiction soit temporaire pour une durée au plus de trois ans soit définitive d'exercer des fonctions similaires à bord d'un navire dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises.

        V.-Lorsque le tribunal prononce, conformément au a de l'article 28 de la loi du 17 décembre 1926 précitée, le retrait total ou partiel des droits ou prérogatives afférents aux titres ou du visa de reconnaissance dont le marin est titulaire, ou lorsqu'il prononce l'interdiction d'exercer le métier de pilote maritime, ce retrait ou cette interdiction ne peuvent être assorti du sursis, même partiellement.

        VI.-Le tribunal peut également prononcer, à titre complémentaire ou principal :

        1° Une peine de travail d'intérêt général, selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

        2° Une peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

        3° Une obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux addictions.

        Toute condamnation d'un marin ou d'un pilote pour l'une des infractions prévues au présent article, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit, pour les marins, au retrait total des droits ou prérogatives afférents aux titres ou du visa de reconnaissance de l'intéressé, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre ou visa de reconnaissance pendant trois ans au plus et, pour les pilotes, à l'interdiction du droit d'exercer le métier de pilote.



        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.

        Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.

      • I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 5531-27, L. 5531-30, L. 5531-31, L. 5531-33 et L. 5531-34 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.

        II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

        1° Une ou plusieurs des peines mentionnées à l'article 28 de la loi du 17 décembre 1926 susmentionnée ;

        2° Une peine de travail d'intérêt général, selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

        3° Une peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

        4° Une obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux addictions.

        S'il s'agit d'un pilote, le tribunal saisi peut également prononcer, à titre complémentaire ou principal, l'interdiction d'exercer le métier de pilote maritime pour une durée de trois ans au plus.

        III.-Lorsque le tribunal prononce, conformément au a de l'article 28 de la loi du 17 décembre 1926 précitée, le retrait total ou partiel des droits ou prérogatives afférents aux titres ou du visa de reconnaissance, dont le marin est titulaire, ou lorsqu'il prononce l'interdiction d'exercer le métier de pilote maritime, ce retrait ou cette interdiction ne peut être assorti du sursis, même partiellement.



        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.

        Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.

      • Dans les cas prévus à l'article 221-6 du code pénal et lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence est commis par le capitaine au sens de l'article L. 5511-4, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsqu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 5531-21, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par cette section et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique.


      • Dans les cas prévus à l'article 222-19 du code pénal et lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence est commis par le capitaine au sens de l'article L. 5511-4, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsqu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 5531-21, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par cette section et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique.


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