Code des transports

Version en vigueur au 27 janvier 2022

  • Article L5422-1

    Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    Par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d'un port à un autre. Ce contrat de transport s'applique depuis la prise en charge jusqu'à la livraison.


  • Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
    1° Aux rapports entre tous les intéressés au transport, en l'absence de charte-partie ;
    2° Aux connaissements émis en exécution d'une charte-partie, dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs.

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