Code des transports

Version en vigueur au 20 mai 2022

  • Article L5412-1

    Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    L'armateur répond de ses préposés terrestres et maritimes dans les conditions du droit commun, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions relatives à la limitation de responsabilité définie par le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie.

Retourner en haut de la page