Code des transports

Version en vigueur au 03 juillet 2022

    • Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par :

      1° “ Déchets des navires ” : tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l'exploitation d'un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la convention MARPOL, ainsi que les déchets pêchés passivement ;

      2° “ Convention MARPOL ” : la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle qu'elle résulte de ses modifications ultérieures régulièrement approuvées ou ratifiées ;

      3° “ Résidus de cargaison ” : les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans les citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l'état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l'exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après le balayage ou de la poussière provenant de la surface extérieure du navire ;

      4° “ Déchets pêchés passivement ” : les déchets collectés dans des filets au cours d'opérations de pêche ;

      5° “ Installation de réception portuaire ” : toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant assurer le service de réception des déchets des navires ;

      6° “ Traitement ” : toute opération de valorisation ou d'élimination des déchets, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;

      7° “ Port ” : port maritime mentionné à l'article L. 5311-1 comportant des aménagements et des équipements principalement conçus pour permettre la réception des navires, y compris, le cas échéant, une zone de mouillage relevant de la juridiction du port ;

      8° “ Navire ” : engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime, y compris les navires de pêche, de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs et les engins submersibles ;

      9° “ Navire de pêche ” : navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer ;

      10° “ Navire de plaisance ” : navire de tout type dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 mètres, quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non commerciales ;

      11° “ Capacité de stockage suffisante ” : capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu'au port d'escale suivant, y compris les déchets susceptibles d'être générés au cours du voyage ;

      12° “ Services réguliers ” : services organisés sur la base d'horaires de départ et d'arrivée publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu ;

      13° “ Escales portuaires régulières ” : trajets répétés d'un même navire formant une constante entre des ports déterminés ou série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale intermédiaire ;

      14° “ Escales portuaires fréquentes ” : visites effectuées par un navire dans le même port au moins une fois par quinzaine.

    • Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tout navire, y compris tout navire armé à la pêche ou à la plaisance, quel que soit son pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à l'exception des navires affectés à des services portuaires, des navires de guerre, des navires de guerre auxiliaires et de tout autre navire appartenant ou exploité par la puissance publique tant que celle-ci l'utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

      Sont cependant exemptés des obligations prévues par la présente sous-section :

      1° Les navires amarrés dans les zones de mouillage comprises dans les limites administratives du port lorsque l'exclusion de l'application des obligations aux zones de mouillage est décidée par arrêté préfectoral pour éviter de causer des retards anormaux aux navires ;

      2° Les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières lorsqu'ils remplissent des conditions prévues par voie réglementaire.


    • Les capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information fournissent, avant l'arrivée dans le port, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets de leurs navires. Les délais dans lesquels cette notification préalable des déchets sont fixés par décret en Conseil d'Etat et ses conditions par voie réglementaire.

    • Le capitaine de navire faisant escale dans un port maritime est tenu de déposer les déchets de son navire conservés à bord dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes, conformément aux normes pertinentes relatives aux rejets fixées par la convention MARPOL, avant de quitter le port.

      Le navire peut toutefois être autorisé à appareiller dans les cas suivants :

      1° Le navire dispose d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant ;

      2° Le navire est uniquement au mouillage pendant moins de vingt-quatre heures ou en cas de mauvaises conditions météorologiques.

    • Les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire exigent le dépôt de tous les déchets avant le départ du navire dans une installation de réception adéquate dans les cas suivants :

      1° Si le navire ne dispose pas d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets jusqu'au port d'escale suivant ;

      2° S'il ne peut être établi que des installations de réception portuaire adéquates sont disponibles dans le port d'escale suivant ;

      3° Si le port d'escale suivant n'est pas connu ;

      4° Si les résultats d'une inspection diligentée en application de l'article L. 5334-8-4 ne sont pas satisfaisants.

      Ils peuvent interdire la sortie du navire qui n'a pas respecté ces exigences de dépôt des déchets dans une installation de réception adéquate et subordonner l'autorisation de sortie à leur exécution.

    • Tout navire faisant escale dans un port français est susceptible de faire l'objet d'une inspection, y compris aléatoire, dont l'objet est d'assurer que les dispositions de la présente section ou des mesures prises pour leur application sont respectées.

      Les frais d'immobilisation du navire résultant de ces inspections sont à la charge du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.

      La liste des personnes ayant libre accès à bord pour procéder à ces inspections est fixée par décret en Conseil d'Etat.

      Les modalités des inspections sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer.


    • Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets des navires fournissent à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, à l'autorité administrative les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité.

      Ces prestataires justifient auprès de l'autorité portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité.

      Ils respectent les obligations définies par les règlements portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets particuliers au port.

    • Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer des retards anormaux à ces navires et qu'elles permettent une gestion des déchets respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation relative aux déchets.

      A cette fin, les autorités portuaires élaborent un plan de réception et de traitement des déchets des navires en consultant les parties concernées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en sont exemptés les petits ports non commerciaux qui se caractérisent par un trafic très faible ou faible de navires de plaisance et dont les installations de réception portuaires sont intégrées dans un système de traitement des déchets géré par ou pour le compte d'une collectivité territoriale compétente.


  • Le représentant de l'Etat dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets des navires.

    Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d'un an, le représentant de l'Etat peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.

  • Lorsqu'il constate la carence en application de l'article L. 5334-10, le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant d'un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité territoriale ou groupement compétent, en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la collectivité territoriale ou le groupement compétent.

    Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu'à la communication du plan adopté.
    Il ne peut excéder, sur une période d'un an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d'anneaux ou de postes à quai dans le port.

    Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l'autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.

    La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les conditions fixées à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, jusqu'à l'adoption définitive du plan visé à l'article L. 5334-10 dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département. Si le plan n'est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l'Etat qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l'élaboration et l'adoption du plan visé à l'article L. 5334-10.

Retourner en haut de la page