Code des transports

Version en vigueur au 12 août 2022

    • Lorsque l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l'aménagement du territoire, l'Etat peut créer, par décret en Conseil d'Etat, un établissement public de l'Etat appelé " grand port maritime ".

      Lorsque l'établissement public créé intègre un port fluvial, il est appelé " grand port fluvio-maritime ". Les dispositions régissant un grand port maritime lui sont applicables, sous réserve des dispositions particulières destinées à prendre en compte ses spécificités.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

    • Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes :

      1° La réalisation, l'exploitation et l'entretien des accès maritimes ;

      2° La police, la sûreté et la sécurité, au sens des dispositions du titre III du présent livre et au sens du troisième alinéa de l'article L. 5331-7 pour le secteur fluvial du grand port fluvio-maritime, ainsi que les missions concourant au bon fonctionnement général du port ou de l'ensemble portuaire ;

      3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;

      4° La gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés ; il consulte le conseil scientifique d'estuaire, lorsqu'il existe, sur ses programmes d'aménagement affectant les espaces naturels, dans le seul secteur maritime pour le grand port fluvio-maritime ;

      5° La construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire, notamment des bassins et terre-pleins, ainsi que des voies et terminaux de desserte terrestre, notamment ferroviaire et fluviale, auxquels s'ajoute, pour le secteur fluvial du grand port fluvio-maritime, l'exploitation des installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce ;

      6° La promotion de l'offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;

      7° L'aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l'activité portuaire ;

      8° Les actions concourant à la promotion générale du port ou de l'ensemble portuaire du grand port fluvio-maritime.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.


    • Sous réserve des limitations prévues par l'article L. 5312-4 en ce qui concerne l'exploitation des outillages, le grand port maritime peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription, au développement ou à la modernisation du port ou de la place portuaire. Il respecte les enjeux et règles mentionnés à l'article L. 5312-2.
      Il peut proposer des prestations à des tiers s'il les réalise déjà pour son propre compte ou si elles constituent le prolongement de ses missions.

    • Le grand port maritime ne peut exploiter les outillages utilisés pour les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de stockage liées aux navires qu'à titre exceptionnel, après accord de l'autorité administrative compétente et si le projet stratégique mentionné à l'article L. 5312-13 le prévoit. En outre, il ne peut exploiter ces outillages que dans les cas suivants :

      1° En régie ou par l'intermédiaire de filiales, à condition qu'il s'agisse d'activités ou de prestations accessoires dans l'ensemble des activités d'outillage présentes sur le port ;

      2° Par l'intermédiaire de filiales pour un motif d'intérêt national ; l'autorité administrative notifie au grand port maritime la liste des activités ou des outillages dont le maintien doit être prévu pour ce motif dans le projet stratégique ;

      3° Par l'intermédiaire d'une filiale, après échec d'un appel à candidatures organisé en application de l'article 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ;

      4° En détenant des participations minoritaires dans une personne morale de droit privé.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au secteur fluvial du grand port fluvio-maritime.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

    • Les conditions de délimitation à terre et en mer, après enquête, des circonscriptions des grands ports maritimes sont définies par décret en Conseil d'Etat.

      La circonscription comprend les accès maritimes et peut englober des ports desservis par ces accès.

      Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome, il conserve la même circonscription. Celle-ci peut être modifiée dans les conditions prévues au premier alinéa.

      La circonscription d'un grand port fluvio-maritime est composée d'un secteur maritime, qui correspond à la circonscription d'un ou plusieurs grands ports maritimes et d'un secteur fluvial, qui correspond à celle d'un ou plusieurs ports fluviaux, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.


    • Le grand port maritime est dirigé par un directoire, sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

      • I.- Le conseil de surveillance d'un grand port maritime est composé de :

        1° Cinq représentants de l'Etat ;

        2° Deux représentants de la région ;

        2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un représentant du département ;

        3° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

        4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil régional, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.

        II.- Le conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime est composé de :

        1° Cinq représentants de l'Etat ;

        2° Un représentant de chacune des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ;

        3° Trois représentants des salariés de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

        4° Quatre personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'État après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ;

        5° Trois représentants des principaux établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription de l'établissement public.

        III.- Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 :

        La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2021.

        Toutefois, en vue de l'installation du premier conseil de surveillance, il peut être procédé, dès le lendemain de la publication de la présente ordonnance, à la consultation des présidents des conseils régionaux prévue au 4° de l'article L. 5312-7 du code des transports, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, pour la nomination des personnalités qualifiées.

        Lors de la première réunion du conseil de surveillance et jusqu'à la désignation des représentants, prévus au 2° et au 5° du II de l'article L. 5312-7 du code des transports, les deux régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription et les trois principaux établissements publics de coopération intercommunale de sa circonscription sont représentés respectivement par le président de chacun des conseils régionaux, et le président de chacun des trois principaux établissements publics de coopération intercommunale ou leur représentant, choisi parmi les membres de l'organe délibérant.

      • Le conseil de surveillance arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations dont la conclusion est soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.

        A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

        Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.

        Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de six mois, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels avant leur certification par au moins un commissaire aux comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion y afférent.

        Le président du conseil de surveillance invite le président du conseil de développement à présenter les propositions de celui-ci. Pour le grand port fluvio-maritime, le président du conseil de surveillance invite le président du conseil d'orientation et les présidents des conseils de développement territoriaux à présenter les propositions émises par le conseil qu'ils président.

        Le conseil de surveillance délibère sur le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 5312-13.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

      • Le conseil de surveillance constitue en son sein un comité d'audit.

        Ce comité comprend au moins un représentant de la région. Pour le grand port fluvio-maritime, le comité d'audit comprend au moins un représentant de chaque région dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription.

        Le commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. Le président du conseil de surveillance ne fait pas partie du comité d'audit.

        Le comité d'audit assiste le conseil de surveillance dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat.

        Le conseil de surveillance définit les affaires qui relèvent de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, l'évaluation des risques d'engagement hors bilan significatifs ainsi que l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

      • Le nombre de membres du directoire est déterminé, pour chaque grand port maritime, par décret.

        Le président du directoire est nommé par décret, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port ou, pour le grand port fluvio-maritime, après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription, et après avis conforme du conseil de surveillance.

        Le président du directoire porte le titre de directeur général.

        Les autres membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire.

        La durée du mandat des membres du directoire est fixée par voie réglementaire.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

      • Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion.

        A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du grand port maritime. Il les exerce dans la limite des missions définies à la section 1 et sous réserve de ceux qui sont attribués au conseil de surveillance.

        Dans les conditions fixées par décret, le président du directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature, et en autoriser la subdélégation.

        Sans préjudice des dispositions des articles L. 1212-5 et L. 2222-2 du code général de la propriété des personnes publiques, le président du directoire du grand port fluvio-maritime est habilité à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers passés en la forme administrative par l'établissement public.

        Dans les conditions fixées par décret, le directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer une partie de ses pouvoirs et en autoriser la subdélégation.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

      • Dans chaque grand port maritime, sont représentés dans un conseil de développement :

        1° Les milieux professionnels, sociaux et associatifs ;

        2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, dont la région dans laquelle se trouve le siège du port.

        Les membres du conseil de développement mentionnés au 1° sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port.

        Le conseil de développement rend des avis sur le projet stratégique ainsi que sur les projets d'investissements et la politique tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des propositions et a le droit de faire inscrire à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance toutes questions en lien avec son champ de compétence.

        Les avis du conseil de développement sont transmis au conseil de surveillance.

        Une commission des investissements est constituée au sein du conseil de développement. Elle est présidée par le président du conseil régional ou son délégué et est composée de deux collèges comportant un même nombre de représentants :

        a) Un collège des investisseurs publics, composé des membres du directoire du grand port maritime et de représentants des investisseurs publics, membres du conseil du développement, dont le nombre est proportionnel à leur niveau d'investissement avec un minimum d'un siège par membre éligible à ce collège, ainsi que d'un représentant de l'Etat ;

        b) Un collège des investisseurs privés, choisis parmi les membres du conseil de développement représentant des entreprises ayant investi, de manière significative, sur le domaine du grand port maritime et titulaires d'un titre d'occupation supérieur ou égal à dix ans. Chaque grand port maritime définit le seuil d'investissements significatifs réalisés par les entreprises sur son domaine.

        Sont soumis à l'avis de la commission des investissements :

        -le projet stratégique du grand port maritime, avant sa transmission pour examen au conseil de surveillance ;

        -les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique.

        Les avis de la commission des investissements sont publiés au recueil des actes administratifs du département.

        Le conseil de développement peut demander à la commission des investissements une nouvelle délibération sur les investissements à inclure dans le projet stratégique avant de transmettre son avis définitif au conseil de surveillance.

        Si le conseil de surveillance décide de ne pas suivre un avis défavorable de la commission des investissements rendu en application des dixième à douzième alinéas, il doit motiver sa décision. Cette motivation est publiée au recueil des actes administratifs du département.

        Les délibérations de la commission des investissements sont prises à la majorité des trois cinquièmes des membres de la commission.

        Ses avis sont transmis au conseil de développement et au conseil de surveillance.

        Le montant des projets d'investissements soumis à l'avis de la commission des investissements en application du douzième alinéa est défini par le conseil de surveillance.

        Le grand port maritime présente à la commission des investissements ses orientations prises pour l'application des I et II de l'article L. 5312-14-1 au minimum tous les cinq ans et, en tout état de cause, lors de la présentation du projet stratégique ainsi que, le cas échéant, des projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire.

      • L'article L. 5312-11 n'est pas applicable à un grand port fluvio-maritime, à l'exception des dispositions spécifiques prévues par le présent article.

        Dans le grand port fluvio-maritime, est institué, dans chaque direction territoriale, un conseil de développement territorial qui représente les intérêts locaux auprès du directeur général délégué chargé de cette direction.

        Les limites du ressort territorial de chaque conseil sont définies par le conseil de surveillance dans des conditions prévues par décret.

        La composition de ce conseil, les règles de nomination de ses membres et ses attributions sont les mêmes que celles prévues par l'article L. 5312-11, dans les limites de son ressort, la région et le président du conseil régional concernés étant ceux de ce ressort.

        Les avis du conseil de développement territorial sont transmis, outre au conseil de surveillance, au conseil d'orientation du grand port fluvio-maritime.

        Au sein du conseil de développement territorial est constituée une commission des investissements dont la présidence, la composition, les attributions et les règles de fonctionnement sont les mêmes que celles prévues par l'article L. 5312-11, sous réserve des dispositions suivantes :

        1° Le président du conseil régional et le département sont ceux du ressort territorial du conseil ;

        2° Le directeur général délégué chargé de la direction territoriale concernée est membre du collège des investisseurs publics ;

        3° Les membres du collège des investisseurs privés sont choisis parmi les membres du conseil de développement territorial représentant des entreprises ayant investi, de manière significative, sur le domaine portuaire dans le ressort du conseil de développement territorial et titulaires d'un titre d'occupation supérieur ou égal à dix ans ;

        4° Les projets qui lui sont soumis pour avis sont limités à ce qui concerne le ressort territorial ;

        5° Les orientations prévues au dernier alinéa de l'article L. 5312-11 sont présentées à la commission des investissements par le directeur général délégué chargé de la direction territoriale et sont celles prises dans le ressort territorial du conseil.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

      • Lorsqu'il n'existe pas de grand port fluvio-maritime, pour assurer la cohérence des actions d'un ou de plusieurs grands ports maritimes et, le cas échéant, de ports fluviaux, s'inscrivant dans un même ensemble géographique ou situés sur un même axe fluvial, un conseil de coordination interportuaire associant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des ports concernés ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables peut être créé par décret.

        Ce conseil adopte un document de coordination relatif aux grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissement et de promotion des ports qui y sont représentés dans le but d'élaborer des positions communes par façade sur les enjeux nationaux et européens. Ce document peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens d'expertise et de services, y compris de dragage et de remorquage.

        Les collectivités territoriales ou leurs groupements responsables de la gestion d'un port maritime faisant partie d'un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination peuvent, à leur demande, être associés à ses travaux.
        La composition du conseil de coordination interportuaire, les modalités de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement et les conditions d'élaboration du document de coordination sont déterminés par décret.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

      • Dans un grand port fluvio-maritime, un conseil d'orientation veille à la cohérence des actions de l'établissement sur l'ensemble de l'axe fluvial.

        A ce titre, il est consulté sur le projet stratégique et son rapport annuel d'exécution. Il peut se saisir de tout sujet qu'il souhaite porter à l'attention du conseil de surveillance et du directoire.

        Il est composé de représentants de l'Etat, y compris de ses services techniques, de collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de personnalités qualifiées, de représentants des gestionnaires d'infrastructures de transport fluvial et terrestre, de représentants des milieux associatifs, et de représentants des personnels.

        La composition du conseil d'orientation, les modalités de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement sont déterminées par décret.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.


    • Pour l'exercice des missions définies à la section 1, le projet stratégique de chaque grand port maritime détermine ses grandes orientations, les modalités de son action et les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à sa mise en œuvre. Il doit être compatible avec les orientations nationales en matière de dessertes intermodales des ports et les orientations prévues par le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12, lorsqu'il existe.
      Il comporte des documents graphiques indiquant les différentes zones et leur vocation, notamment les zones ayant des enjeux naturels.

    • Les grands ports maritimes, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes, peuvent mettre en commun des moyens et poursuivre des actions communes.

      A cette fin, ils peuvent notamment créer des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, entre eux ou entre un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs collectivités publiques, pour conduire, pendant une durée déterminée, des activités de promotion commerciale et d'entretien des accès maritimes.

      Sous réserve des dispositions du présent article, ces groupements sont régis par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

    • I.-Pour la mise en œuvre de leurs missions prévues à l'article L. 5312-2, les grands ports maritimes concluent des conventions de terminal, qui sont des conventions d'occupation du domaine public relevant, sous réserve des dispositions du présent article, du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.

      Ces conventions peuvent prévoir que le montant de la redevance due comporte une part dégressive en fonction du trafic ou de la performance environnementale générée par l'opérateur concerné, notamment lorsqu'il contribue au report modal.

      Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2122-6 du même code, les conventions peuvent également prévoir qu'à leur échéance et dans des conditions qu'elles définissent, le grand port maritime indemnise les cocontractants pour les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés pour l'exercice de l'activité autorisée par les conventions et acquiert certains biens meubles corporels et incorporels liés à cette activité, afin de pouvoir les mettre à disposition ou les céder à d'autres cocontractants ou, le cas échéant, les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 5312-4 du présent code, qui n'est pas applicable au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime.

      II.-Toutefois, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le grand port maritime, celui-ci conclut des contrats de concession auxquels est applicable la troisième partie du code de la commande publique, à l'exception de l'article L. 3114-6 et de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la même troisième partie. Le contrat peut prévoir des clauses de report modal.

      III.-Le titulaire de la convention de terminal ou de la concession a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il a financés par un droit d'entrée en contrepartie de l'indemnisation mentionnée au dernier alinéa du I du présent article ou de l'indemnisation versée au précédent concessionnaire.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

    • A l'exception des dispositions du chapitre III du présent titre autres que celles des articles L. 5313-11 et L. 5313-12, les règles applicables aux ports autonomes maritimes s'appliquent aux grands ports maritimes pour autant qu'il n'y est pas dérogé par des dispositions spéciales.
      Le président du directoire du grand port maritime exerce les attributions dévolues au directeur du port autonome maritime.

    • Lorsqu'un grand port maritime ou un grand port fluvio-maritime est substitué à un port maritime ou à un port fluvial relevant de l'Etat, l'Etat et, le cas échéant, le port autonome ou l'établissement public délégataire lui remettent les biens immeubles et meubles nécessaires à l'exercice de ses missions autres que ceux relevant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel. Cette remise est gratuite et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

      Le grand port maritime ou fluvio-maritime est substitué de plein droit à l'Etat et, le cas échéant, au port autonome ou à l'établissement public délégataire, dans tous les droits et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts contractés par le port autonome ou le délégataire pour le financement de l'activité déléguée et de ses participations aux travaux maritimes.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.


    • Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome :
      1° Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues au conseil de surveillance, et le directeur du port celles dévolues au directoire jusqu'à la mise en place des organes correspondants et pendant un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la substitution ;
      2° Jusqu'à la tenue des élections prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et pendant un délai qui ne saurait excéder six mois à compter de la substitution, siègent au conseil de surveillance en qualité de représentants du personnel trois membres désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

    • Lorsqu'un grand port fluvio-maritime est substitué à un port fluvial, un décret en Conseil d'Etat pris après enquête publique peut, pour le secteur fluvial, prononcer la substitution de cet établissement public à des collectivités territoriales ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire à l'intérieur de sa circonscription.

      Le concessionnaire lui remet gratuitement les terrains, immeubles et outillages compris dans sa concession, les matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de cette concession, ainsi que tous les éléments d'activité détenus par lui au titre de la concession.

      Dans le cas d'une telle substitution, le personnel des concessions d'outillage pris en charge par le grand port fluvio-maritime est intégré selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Les garanties dont bénéficiait chacun de ces agents au moment de son intégration, en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite, sont préservées.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

    • Lorsqu'un grand port fluvio-maritime est substitué à un grand port maritime ou à un port autonome, s'il cède des biens immobiliers de l'Etat qui avaient été initialement remis en pleine propriété aux ports auxquels il s'est substitué ou qui lui ont été remis directement, il reverse à l'Etat 50 % de la différence existant entre, d'une part, le produit de cette vente et, d'autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date de ces transferts, majorée des investissements réalisés dans ces biens.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

    • Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent notamment la composition du conseil de développement, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement. Ils fixent les modalités d'élaboration et de révision du projet stratégique et précisent son contenu.

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