Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 20 décembre 2016
Les navires de plaisance n'ayant à bord aucun personnel professionnel maritime salarié au sens des 3° et 4° de l'article L. 5511-1 ainsi que les engins de sport nautique dont la liste est fixée par voie réglementaire sont munis d'une carte de circulation.VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : Carte de circulation (Article L5234-1)