Code des transports

Version en vigueur au 01 janvier 2016

  • Article L5234-1

    Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 20 décembre 2016


    Les navires de plaisance n'ayant à bord aucun personnel professionnel maritime salarié au sens des 3° et 4° de l'article L. 5511-1 ainsi que les engins de sport nautique dont la liste est fixée par voie réglementaire sont munis d'une carte de circulation.

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