Code des transports

Version en vigueur au 24 mars 2012


  • Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
    1° Les commandants des bâtiments de l'Etat ;
    2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
    3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
    4° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
    5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
    6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
    7° Les syndics des gens de mer ;
    8° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.

  • Les procès-verbaux établis par les commandants des bâtiments de l'Etat sont transmis au directeur interrégional de la mer dans la circonscription duquel ils se trouvent.

    Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 5222-1 et au 3° de l'article L. 5336-5 sont également transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dans le ressort duquel a été commise l'infraction.

    Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.


    Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012, les dispositions de l'article L. 5222-2 seront abrogées selon des modalités fixées par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2015.

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