Code des transports

Version en vigueur au 27 janvier 2022

  • Article L4513-1

    Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    Les hommes d'équipage sont placés pendant toute la durée du voyage sous l'autorité du conducteur du bateau. Ils sont tenus d'effectuer les travaux rendus nécessaires pour des motifs de sûreté du bateau et de sauvegarde de sa cargaison.
    Après le commencement du voyage, ils sont tenus de rester en service jusqu'à la fin du voyage, sauf motif légitime.


  • En cas de licenciement d'un batelier pendant le voyage avant l'arrivée au lieu de destination, les frais de son voyage de retour sont pris en charge par l'employeur, sauf si ce licenciement est motivé par une faute grave.

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