Code des transports

Version en vigueur au 27 janvier 2022

  • L'exercice de la profession de transporteur fluvial de personnes peut être subordonné à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L4422-2 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 10 avril 2021


    L'inscription au registre mentionné à l'article L. 4422-1 peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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