Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants.Versions
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres II et III du présent titre :
1° Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés à cet effet ;
2° Les agents des douanes.VersionsLiens relatifs
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'appliquer à un bateau un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.Versions
Sont punies de 9 000 € d'amende les infractions à l'interdiction d'immatriculations multiples prévue par l'article L. 4111-1.VersionsLiens relatifsSont punies de 3 750 € d'amende les infractions :
1° A l'obligation d'immatriculation prévue par l'article L. 4111-1 ;
2° Aux prescriptions des articles L. 4111-6, L. 4112-3, L. 4113-1 et L. 4121-3, l'amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du conducteur et du propriétaire ;
3° Aux prescriptions de l'article L. 4111-7.VersionsLiens relatifs
Est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait de détourner un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite.VersionsLiens relatifs
TITRE IV : SANCTIONS PÉNALES (Articles L4140-1 à L4143-1)