Est punie d'une amende de 90 000 € la méconnaissance, pour tout prestataire de transport mentionné à l'article L. 3221-1, des obligations résultant des dispositions de cet article.VersionsLiens relatifsEst punie d'une amende de 15 000 € la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l'application des articles L. 3222-1, L. 3222-2 et L. 3222-3.
Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, art. 16 II : Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date fixée par l'arrêté prévu à la première phrase du 1 du C du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Cette date a été fixée au 1er janvier 2014 par l'arrêté du 2 octobre 2013.
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Est punie d'une amende de 90 000 € la méconnaissance, pour le donneur d'ordre mentionné à l'article L. 3221-4, des obligations résultant des dispositions de cet article en matière de rémunération des contrats mentionnés à l'article L. 3221-3.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le refus de communiquer aux agents mentionnés à l'article L. 3241-2 le document prévu par l'article L. 3221-3.VersionsLiens relatifs
Section 2 : Sanctions pénales (Articles L3242-2 à L3242-5)