Code des transports

Version en vigueur au 01 janvier 2016

    • En cas de violation, par un conducteur de voitures de transport, de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.


      Conformément à l'article 16 VI de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, les autorisations d'exploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées à la date de publication de ladite loi, demeurent, jusqu'à leur terme, régies par le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code et par le 26° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, dans leur rédaction antérieure à la loi susmentionnée.

    • I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir aux articles L. 3122-3 et L. 3122-5.

      II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;

      2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

      3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.

      III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.


      Conformément à l'article 16 VI de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, les autorisations d'exploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées à la date de publication de ladite loi, demeurent, jusqu'à leur terme, régies par le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code et par le 26° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, dans leur rédaction antérieure à la loi susmentionnée.

    • Article L3124-8 (abrogé)


      Est puni de 4 500 € d'amende le fait d'exploiter une voiture de petite remise sans autorisation ou malgré la suspension de cette autorisation.
      En cas de récidive, le tribunal peut en outre ordonner la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction.

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