Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Le présent chapitre s'applique aux exploitants qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties.
Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L3122-2 (abrogé)
Abrogé par DÉCISION du 22 mai 2015 - art. 1, v. init.
Modifié par LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 9Les conditions mentionnées à l'article L. 3122-1 incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable mentionnée au 1° du II de l'article L. 3120-2. Toutefois, s'il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, le prix peut être, en tout ou partie, déterminé après la réalisation de cette prestation, dans le respect de l'article L. 113-3-1 du code de la consommation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L'inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d'inscription est complet et qu'il en résulte que l'exploitant remplit les conditions prévues à l'article L. 3122-4.
Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public.
Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d'inscription.
L'inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres.
Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier d'inscription, sont définies par voie réglementaire.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-177 du 17 février 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. A l'exception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant d'un certificat d'immatriculation comportant la mention d'usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire.
Les exploitants emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L. 3120-2-2.Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3122-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l'article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières.
Les critères et les modalités d'attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Article L3122-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 13 (V)
Création LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 9Lorsqu'un intermédiaire mentionné à l'article L. 3122-1 fournit pour la première fois des prestations en France, il en informe préalablement le gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3122-3 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à son assurance de responsabilité civile professionnelle.
Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L3122-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 13 (V)
Création LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 9Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 3122-1 s'assurent annuellement que les exploitants qu'ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité :
1° Le certificat d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 3122-3 ;
2° Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ;
3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'exploitant.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Article L3122-7 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 9 (V)
Création LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 9Peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L3122-8 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 9 (V)
Création LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 9L'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative et est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de taxi.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre II : Voitures de transport avec chauffeur (Articles L3122-1 à L3122-9)