Code des transports

Version en vigueur au 24 mars 2012


  • Les voitures de petite remise sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, mis, à titre onéreux, avec un conducteur, à la disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages.
    Les dispositions applicables aux voitures de tourisme avec chauffeur sont fixées par les articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme.


  • L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par l'autorité administrative.
    Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme de l'autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible.


  • Les voitures de petite remise ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur.


  • Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.

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