La société SNCF Voyageurs exploite, directement ou à travers ses filiales, des services de transport ferroviaire et exerce d'autres activités prévues par ses statuts.
Elle exploite, dans ce cadre, les services publics de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national.
La société SNCF Voyageurs est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
Conformément au IV de l'article 1 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018, ces dispositions s'appliquent à compter du 12 décembre 2020.
VersionsLiens relatifsArticle L2141-2 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 11
Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14
Le cahier des charges de SNCF Mobilités est approuvé par décret en Conseil d'Etat. Après avis de l'établissement public, le cahier des charges fixe ses droits et obligations, les modalités de son fonctionnement, les règles d'harmonisation des conditions d'exploitation prévues par les articles L. 1000-1 à L. 1000-3, L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1211-3 et L. 1212-2, les conditions d'exécution du service public et définit son équilibre d'exploitation.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2020
SNCF Voyageurs conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en matière de qualité de service, de trajectoire financière, de développement du service public ferroviaire et du fret ferroviaire, d'aménagement du territoire et de réponse aux besoins de transport de la population et des acteurs économiques.
SNCF Voyageurs rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport est adressé au Parlement, à l'Autorité de régulation des transports et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
VersionsLiens relatifsArticle L2141-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 5
Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14
SNCF Mobilités peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire à ses missions.VersionsArticle L2141-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 5
Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14
SNCF Mobilités a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.VersionsLiens relatifs
Section 1 : Objet et missions (Articles L2141-1 à L2141-3)