Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
L'établissement public national industriel et commercial dénommé "SNCF Mobilités" a pour objet :
1° D'exploiter selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-12 ;
2° D'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ;
3° De gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance.
Il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions.VersionsLiens relatifsArticle L2141-2 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 11
Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14
Le cahier des charges de SNCF Mobilités est approuvé par décret en Conseil d'Etat. Après avis de l'établissement public, le cahier des charges fixe ses droits et obligations, les modalités de son fonctionnement, les règles d'harmonisation des conditions d'exploitation prévues par les articles L. 1000-1 à L. 1000-3, L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1211-3 et L. 1212-2, les conditions d'exécution du service public et définit son équilibre d'exploitation.VersionsLiens relatifsSNCF Mobilités conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en matière de qualité de service, de trajectoire financière, de développement du service public ferroviaire et du fret ferroviaire, d'aménagement du territoire et de réponse aux besoins de transport de la population et des acteurs économiques.
SNCF Mobilités rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport est adressé au Parlement, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 5
Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14
SNCF Mobilités peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire à ses missions.VersionsAbrogé par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 5
Modifié par LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 14
SNCF Mobilités a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.VersionsLiens relatifs
Section 1 : Objet et missions (Articles L2141-1 à L2141-5)