Code des transports

Version en vigueur au 07 juillet 2022

  • Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, à l'exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime et par voie fluviale.

  • Article L1421-2

    Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


    L'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • La capacité professionnelle mentionnée à l'article L. 1421-2 peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret.


  • Les entreprises inscrites au registre à la date du 31 décembre 1982 conservent le bénéfice de cette inscription.

  • Les obligations découlant des articles L. 1421-1 à L. 1421-3 propres aux entreprises de transport public routier figurent à l'article L. 3113-1.

    En ce qui concerne les activités des entreprises ferroviaires, les obligations énoncées au présent chapitre sont remplies dans les conditions particulières prévues à l'article L. 2122-10.

    En ce qui concerne l'exercice des activités de transporteur aérien, les obligations énoncées au présent chapitre sont remplies dans les conditions particulières prévues à l'article L. 6412-2.

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