Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 15 (V)
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 18
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 35
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)I.-Dans la région d'Ile-de-France, l'établissement public dénommé “ Ile-de-France Mobilités ” est l'autorité compétente pour :
1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes, y compris des services fluviaux, sous réserve, dans ce cas, des pouvoirs dévolus à l'Etat en matière de police de la navigation. Lorsqu'ils sont routiers ou guidés, ces services réguliers de transport public peuvent être urbains ou non urbains, au sens du II de l'article L. 1231-2 ;
2° Organiser des services de transport public de personnes à la demande ;
3° Organiser des services de transport scolaire définis à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ;
4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités ; en particulier, il peut organiser un service public de location de vélos dans les conditions prévues à l'article L. 1231-16, lorsqu'un tel service public n'existe pas et sous réserve de l'accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l'implanter. Par dérogation, cette double condition n'est pas applicable à la création, par Ile-de-France Mobilités, d'un service public de location de vélos de longue durée sans impact sur la voirie. Lorsque des services relatifs aux mobilités actives sont organisés par des personnes publiques autres qu'Ile-de-France Mobilités, celui-ci est consulté avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement ;
5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ; en particulier, il peut organiser un service public d'auto-partage dans les conditions prévues à l'article L. 1231-14, lorsqu'un tel service public n'existe pas et sous réserve de l'accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l'implanter. Lorsque de tels services publics existent, Ile-de-France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Ile-de-France Mobilités peut, en outre, prévoir la délivrance d'un label “ auto-partage ” aux véhicules affectés à cette activité et la subordonner au respect de conditions d'utilisation qu'il fixe et de caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, d'objectifs de réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre qu'il détermine. Il est seul compétent pour délivrer un tel label dans le territoire de la région d'Ile-de-France ;6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, Ile-de-France Mobilités, seul ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peut mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable les conditions d'attribution de ce signe.
Il peut également verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.
Pour le passager, l'allocation perçue ne peut excéder les frais qu'il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionnés au même article L. 3132-1.
Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l'allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné audit article L. 3132-1.
Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d'une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l'absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation au onzième alinéa du présent I, le montant de l'allocation versée au conducteur dans le cadre d'un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l'article L. 3132-1.II.-Ile-de-France Mobilités peut également :
1° Offrir un service de conseil et d'accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu'à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;
2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants ;
3° Organiser des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l'environnement.
III.-Ile-de-France Mobilités assure la planification, le suivi et l'évaluation de sa politique de mobilité. A ce titre, il :
1° Elabore le plan prévu à l'article L. 1214-9 ;
2° Associe à l'organisation des mobilités l'ensemble des acteurs concernés. Selon les modalités définies à l'article L. 1231-5, Ile-de-France Mobilités crée un comité des partenaires comprenant notamment des représentants des communes d'Ile-de-France ou de leurs groupements ;
3° Assure les missions et développe les services mentionnés à l'article L. 1231-8.
IV.-Ile-de-France Mobilités contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution sonore, la pollution de l'air et l'étalement urbain.Conformément au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, le 2° du III de l'article L. 1241-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 5° du I du présent article, s'applique à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
VersionsLiens relatifs
I. ― En tant qu'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, Ile-de-France Mobilités a, notamment, pour mission de :
1° Fixer les relations à desservir ;
2° Désigner les exploitants ;
3° Définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services ;
4° Veiller à la cohérence des programmes d'investissement, sous réserve des compétences reconnues à SNCF Réseau, à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure et à l'établissement public Société du Grand Paris ;
5° Arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan environnemental, économique et social, du système de transports correspondant ;
6° Concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ;
7° Favoriser le transports des personnes à mobilité réduite.
II. ― Les responsabilités particulières d'Ile-de-France Mobilités en matière de transport scolaire figurent aux articles L. 3111-14 à L. 3111-16.
VersionsLiens relatifsIle-de-France Mobilités peut déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux I et II de l'article L. 1241-1, à l'exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements.
Toute demande de délégation est soumise au conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités.
En cas d'accord, une convention prévoit les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables.
Les dispositions particulières relatives aux attributions déléguées en matière de transports scolaires par Ile-de-France Mobilités figurent à l'article L. 3111-15.
VersionsLiens relatifsIle-de-France Mobilités peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau et à l'établissement public Société du Grand Paris.
Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau, la maîtrise d'ouvrage des opérations, décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations constitutifs de l'infrastructure gérée par la Régie, en application de l'article L. 2142-3 existant à la même date. Ile-de-France Mobilités s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle d'ensemble.
Pour les réseaux de transport mentionnés aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, Ile-de-France Mobilités assure, le cas échéant par l'intermédiaire d'une filiale créée à cet effet :
1° Les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens défini aux mêmes articles 20 et 20-2 ;
2° Les missions de gestion des espaces à usage de commerces et de publicité dans les gares.
Ile-de-France Mobilités est assimilé à un groupement de collectivités territoriales au sens et pour l'application de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsIle-de-France Mobilités peut, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales ou d'opérateurs fonciers, valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d'opérations immobilières ou d'activités d'investissement immobilier.
Versions
L'exécution des services mentionnés à l'article L. 1241-1 est assurée dans les conditions définies aux articles L. 1221-3 et L. 1221-4 ou par des filiales créées à cet effet par Ile-de-France Mobilités.
Ces services sont inscrits au plan régional de transport, établi et tenu à jour par le syndicat, après avis des collectivités et groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 dans des conditions définies par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs
I. ― L'exécution des services mentionnés à l'article L. 1241-1 qui ont été créés avant le 3 décembre 2009 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date.
II. ― Elle se termine :
1° Pour les services réguliers de transport routier : le 31 décembre 2024, sauf stipulation conventionnelle, antérieure au 9 décembre 2009, manifestant l'accord entre l'autorité organisatrice et l'opérateur et prévoyant expressément une date antérieure ;
2° Pour les services réguliers de transport par tramway : le 31 décembre 2029 ;
3° Pour les autres services réguliers de transport guidé : le 31 décembre 2039 ;
4° Pour les services de transport scolaire, les services de transport à la demande, les services de transport des personnes dont la mobilité est réduite et les services réguliers de transport public fluvial de personnes : à la date d'échéance ou de résiliation des conventions en cours et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2024.VersionsLiens relatifs
L'application des dispositions de l'article L. 1241-6 relatives aux conditions de poursuite et de terminaison des conventions en cours ne donne lieu à versement d'aucune indemnité.VersionsLiens relatifsI.-Pour les services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 créés entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, Ile-de-France Mobilités peut, par dérogation à l'article L. 2141-1 :
1° Fournir lui-même ces services ou attribuer des contrats de service public relatifs à ces services dans les conditions prévues au 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;
2° Attribuer des contrats de service public relatifs à ces services après publicité et mise en concurrence.
Toute convention conclue entre Ile-de-France Mobilités et SNCF Voyageurs avant le 25 décembre 2023 en application de l'article L. 2141-1 se poursuit jusqu'au terme qu'elle a fixé, sa durée ne pouvant excéder dix ans.
II.-L'exécution des services de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 créés avant le 3 décembre 2019 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date.
Elle se termine :
1° Pour les services de transport ferroviaire qui ne font pas partie du réseau express régional, à une date fixée par décision d'Ile-de-France Mobilités, comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2032 ;
2° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du réseau express régional, à l'exception des services de transport ferroviaire empruntant pour une partie de leur parcours les mêmes lignes que les services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l'article L. 1241-6, à une date fixée par décision d'Ile-de-France Mobilités, comprise entre le 1er janvier 2033 et la date mentionnée au même 3° ;
3° Par dérogation au 2° du présent II, pour les services mentionnés au même 2° opérés sur des lignes dont l'infrastructure a fait l'objet d'une extension mise en service à compter du 1er janvier 2018, à une date fixée par décision d'Ile-de-France Mobilités, comprise entre le 1er janvier 2025 et la date mentionnée au 3° du II de l'article L. 1241-6 ;
4° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du réseau express régional empruntant pour une partie de leur parcours les mêmes lignes que les services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l'article L. 1241-6, à la date mentionnée au même 3°.
III.-L'application des dispositions prévues aux I et II du présent article relatives aux conditions de poursuite et d'extinction des droits exclusifs attribués à SNCF Voyageurs ne donne lieu au versement d'aucune indemnité.
Sauf stipulation contraire prévue par la convention, dans l'hypothèse où Ile-de-France Mobilités souhaite en remettre en cause soit la durée, soit le périmètre, SNCF Voyageurs est indemnisé de plein droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention.
VersionsLiens relatifsLe chapitre V et la section 2 du chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique sont applicables aux contrats de service public conclus par Ile-de-France Mobilités pour l'exploitation des lignes de métropolitain qu'il met en concurrence sur le fondement de l'article L. 1241-5 du présent code.
VersionsLiens relatifs
Ile-de-France Mobilités est un établissement public, constitué entre la région Ile-de-France, la Ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, chargé de l'organisation du transport public de personnes en Ile-de-France.
VersionsIle-de-France Mobilités est administré par un conseil assurant la représentation des collectivités territoriales qui en sont membres, de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, des associations d'usagers et, enfin, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale.
VersionsLiens relatifs
I. ― Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour l'adoption des décisions portant sur :
1° Les délégations d'attributions relevant du syndicat.
2° Les modifications de répartition des contributions des membres du syndicat.
II. ― Les délibérations à caractère budgétaire ou ayant une incidence budgétaire sont adoptées par le conseil d'administration du syndicat à la majorité absolue de ses membres.
Toutefois, avant le 1er janvier 2013, lorsqu'une délibération ayant pour effet, par la création de mesures nouvelles, d'accroître les charges de fonctionnement du syndicat a été adoptée dans les conditions prévues au premier alinéa du II, un ou plusieurs membres du conseil d'administration représentant au moins une des collectivités membres du syndicat, invoquant l'intérêt majeur de la collectivité qu'ils représentent, peuvent demander à ce qu'elle fasse l'objet d'une seconde délibération. Cette demande doit être confirmée par une délibération de l'assemblée délibérante d'au moins une des collectivités concernées, adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés lors de la prochaine réunion de cette assemblée délibérante qui suit la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle la délibération contestée a été adoptée. Il est alors procédé à cette seconde délibération lors de la prochaine réunion du conseil d'administration du syndicat qui suit la réunion de l'assemblée délibérante au cours de laquelle la demande de seconde délibération a été confirmée. Lorsqu'une décision est soumise à seconde délibération en application de deuxième alinéa du II, la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour son adoption définitive.VersionsLiens relatifs
La région Ile-de-France dispose de la majorité des sièges.
Le syndicat est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional qu'il désigne parmi les membres du conseil d'administration.
Le représentant de l'Etat dans la région Ile-de-France est entendu à sa demande par le conseil d'administration du syndicat.VersionsLe contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes d'Ile-de-France Mobilités sont exercés par le représentant de l'Etat dans la région Ile-de-France.
Ile-de-France Mobilités est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
Le comptable d'Ile-de-France Mobilités est un comptable public nommé par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
VersionsLes statuts d'Ile-de-France Mobilités sont fixés et modifiés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la région et des départements d'Ile-de-France donné dans un délai et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 204
Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 48Les ressources d'Ile-de-France Mobilités comprennent :
1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres d'Ile-de-France Mobilités ;
2° Le produit du versement destiné aux transports perçu à l'intérieur de la région Ile-de-France et mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
3° Jusqu'en 2018, la part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies par l'article L. 2334-24 du même code ;
3° bis A compter de 2019, la contribution des communes et groupements de la région d'Ile-de-France prévue à l'article L. 2334-25-1 dudit code. Cette ressource est égale à la ressource perçue en 2018 en application du 3° du présent article ;
4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l'Etat, par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en œuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de catégories particulières d'usagers ;
5° Les produits de son domaine et ceux issus de la valorisation de ce dernier ;
6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;
7° Une dotation forfaitaire indexée de l'Etat, correspondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l'Etat entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, au titre des transports scolaires, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
10° Les contributions prévues au dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du juin 2010 relative au Grand Paris ;
11° Le produit de la majoration de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et essences en Ile-de-France et prévue à l'article L. 312-40 du code des impositions sur les biens et services ;
12° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du présent code ;
13° Les produits de l'occupation des espaces à usage de commerces et les recettes publicitaires de toute nature dans les gares constituant le réseau mentionné aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLes charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation des services de transport sont réparties entre les membres d'Ile-de-France Mobilités dans des conditions fixées par ses statuts.
Cette répartition peut être modifiée selon les règles de prise de décision prévues à l'article L. 1241-10.
Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.
VersionsLiens relatifsI. ― Le montant de la contribution versée chaque année par l'Etat à la région Ile-de-France, à titre de compensation des charges résultant de son entrée dans Ile-de-France Mobilités, est égal au double de la contribution qu'elle a versée au titre du premier semestre 2005.
II. ― Les charges supplémentaires résultant de l'extension des missions du syndicat opérée le 1er juillet 2005 sont compensées, chaque année, par l'Etat au bénéfice des collectivités territoriales intéressées dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
III. ― Le montant de la compensation prévue par le I est pris en compte pour le calcul de la compensation prévue par le II.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, Ile-de-France Mobilités peut placer en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat les fonds provenant des ressources mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1241-14.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)
Modifié par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 25 (V)L'incidence financière des modifications de structure du barème des redevances d'infrastructures dues par SNCF Voyageurs à SNCF Réseau au titre des services régionaux de transport de personnes en Ile-de-France organisés en 2004 par Ile-de-France Mobilités est compensée par l'Etat aux collectivités territoriales intéressées à proportion de leur participation respective à Ile-de-France Mobilités.
VersionsLes conditions d'enregistrement des conventions passées par Ile-de-France Mobilités pour la réalisation de ses missions sont définies par l'article 1038 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
Les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles des 5° et 6° de l'article L. 1241-14, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'organisation des liaisons interdépartementales sont fixées par l'article L. 4424-16 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est un établissement public local à caractère administratif. Elle est autorité organisatrice au sens de l'article L. 1221-1 et au sens de l'article L. 1231-1 au titre de ses compétences mentionnées à l'article L. 1243-6. Elle est, à ce titre, soumise aux dispositions du titre II du livre II de la première partie.
Sont membres de droit :
1° La métropole de Lyon ;
2° La région Auvergne-Rhône-Alpes ;
3° Les communautés d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône et de l'Ouest Rhodanien ;
4° Les communautés de communes Beaujolais Pierre Dorées, Saône Beaujolais, de l'Est Lyonnais, du Pays de l'Arbresle, de la Vallée du Garon, des Monts du Lyonnais, du Pays Mornantais, des Vallons du Lyonnais et du Pays de l'Ozon.VersionsLiens relatifsEn cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'un au moins est membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est membre de plein droit de l'autorité.
En cas de scission d'un établissement public de coopération intercommunale membre de l'établissement, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont issus sont membres de plein droit de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
VersionsLiens relatifsUn établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe du ressort territorial de l'établissement et disposant de la compétence d'organisation de la mobilité ou ayant demandé le transfert à son profit de cette compétence en application de la deuxième phrase du III de l'article L. 1231-1 peut devenir membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, après approbation par leurs organes délibérants respectifs. La délibération de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est adoptée à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés.
L'adhésion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entraîne transfert à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais des compétences d'organisation des services de transport public de personnes réguliers, à la demande et scolaire mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 1231-1-1.
Le transfert entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-2, L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
Le transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires.
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est substituée de plein droit, à la date de transfert des compétences, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui adhère, dans tous ses droits et obligations relatifs aux compétences transférées.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui adhère à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais informe les cocontractants de cette substitution.Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
VersionsLiens relatifsUn établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'est ni mentionné à l'article L. 1243-1, ni issu d'une scission d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné dans cet article, ni issu d'une fusion avec un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au même article peut se retirer de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais avec l'accord, subordonné à une majorité qualifiée des trois quarts des suffrages exprimés, de l'organe délibérant de l'autorité.
Le retrait de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entraîne le transfert à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des compétences d'organisation des services de transport public de personnes réguliers, à la demande et scolaire mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 1243-6, sur son ressort territorial.
Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais bénéficiaire du transfert de compétences sont alors restitués à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et réintégrés dans son patrimoine pour leur valeur nette comptable. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre propriétaire.
A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Dans son ressort territorial, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est substitué de plein droit, à la date de transfert des compétences, à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, dans tous ses droits et obligations relatifs aux compétences transférées.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais informe les cocontractants de cette substitution. Le transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
VersionsLiens relatifsLe ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de la métropole de Lyon.
Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
Versions
I.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est chargée, en lieu et place de ses membres :
1° D'organiser des services réguliers de transport public de personnes ;
2° D'organiser des services à la demande de transport public de personnes ;
3° D'organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 ;
4° D'organiser la liaison ferroviaire express entre Lyon et l'aéroport Saint-Exupéry.
II.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais met à la disposition de ses membres une assistance technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
III.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais assure la planification, le suivi et l'évaluation de sa politique de mobilité. Elle élabore le plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-12-1. Elle associe à l'organisation des mobilités l'ensemble des acteurs concernés.
Elle contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air, la pollution sonore et l'étalement urbain.
IV.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais coordonne les services de mobilité organisés sur son ressort territorial et met en place un système d'information à l'intention des usagers portant sur l'ensemble des modes de déplacement et de tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés.
Elle veille à ce que ce service d'information réponde à des exigences d'accessibilité aux personnes handicapées, dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
VersionsLiens relatifsI.-Dans son ressort territorial, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut, par convention, déléguer, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation de services de transports scolaires à une commune, une autorité organisatrice de la mobilité, un établissement d'enseignement, une association de parents d'élèves ou une association familiale.
II.-Dans son ressort territorial, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut, par convention, déléguer, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation de services de transport à la demande à une autorité organisatrice de la mobilité membre.
III.-Une autorité organisatrice de la mobilité membre peut, par convention, déléguer à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, les attributions ou l'organisation d'un service de mobilité parmi ceux mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 1231-1-1.
IV.-Une autorité organisatrice de la mobilité membre peut, par convention, déléguer à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, la mise en place de services de conseil en mobilité, notamment ceux mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 1231-1-1, ou tout ou partie des missions définies à l'article L. 1231-8.Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
VersionsLiens relatifsSans préjudice de l'application de l'article L. 1231-4 du code des transports, la région Auvergne-Rhône-Alpes peut déléguer à l'autorité organisatrice des mobilités du territoire lyonnais, par convention, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie d'un service ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional mentionné à l'article L. 2121-3.
La région peut transférer sa compétence d'organisation des services ferroviaires définie à l'article L. 2121-3 à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, sur son ressort territorial. Le transfert s'opère selon les modalités prévues au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation de l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ainsi que les autorités organisatrices de la mobilité qui en sont membres sont consultées dans les conditions prévues par cette disposition.
Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
VersionsL'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais met en place un comité des partenaires, dans les conditions définies à l'article L. 1231-5.
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est représentée au sein du comité des partenaires des autorités organisatrices de la mobilité membres.
Les autorités organisatrices de la mobilité membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais dont les ressorts territoriaux sont limitrophes peuvent créer un comité des partenaires commun, qui leur tient alors lieu de comité des partenaires pour l'application de l'article L. 1231-5.Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
VersionsLiens relatifs
I.-Le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprend, outre son président :
1° Des représentants de la métropole de Lyon, qui détient la majorité des sièges ;
2° Des représentants de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
3° Des représentants de chaque établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre membre de l'autorité.
Les conditions de fixation du nombre de sièges et de voix attribués à chaque membre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales sont applicables au président et aux membres du conseil d'administration.
Le directeur général de l'établissement ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances et peuvent y être entendus.
II.-Les affaires relevant de la compétence du conseil d'administration peuvent, préalablement à ses délibérations, être soumises par le président à l'avis de commissions techniques composées de membres du conseil désignés par le président en son sein.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont précisées par le règlement intérieur, qui est adopté par le conseil d'administration.Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
VersionsLiens relatifsI.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Le conseil peut déléguer certaines de ses attributions au président.
Toutefois, ne peuvent être déléguées les attributions suivantes :
1° La détermination des orientations de la politique à suivre ;
2° L'approbation du plan pluriannuel d'investissement et son actualisation annuelle ;
3° Les décisions relatives au vote du budget, à l'autorisation des emprunts et à l'approbation des comptes financiers ;
4° La définition de la politique tarifaire ;
5° L'approbation des contrats, emprunts, marchés publics, contrats de concessions, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, et des conventions mentionnées aux articles L. 1231-4, L. 1243-7 et L. 1243-8 ;
6° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il détermine ;
7° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
8° Les décisions prises au titre du II du présent article.
II.-Une majorité des trois quarts des suffrages exprimés est requise pour :
1° Le choix du nom et du siège de l'établissement ;
2° L'adoption des décisions portant sur les participations financières des collectivités membres de l'établissement public ;
3° La fixation des taux de versement mobilité et la quote-part de versement mobilité reversée le cas échéant à une autorité organisatrice de la mobilité ;
4° L'adhésion d'un nouveau membre ;
5° L'adhésion à un syndicat mixte institué en application de l'article L. 1231-10 ;
6° Toute autre décision devant être adoptée par majorité qualifiée en application d'une disposition législative ou réglementaire ;
7° Toute modification du nombre de membres siégeant au conseil d'administration.Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration est présidé par le président de la métropole de Lyon ou par un élu qu'il désigne parmi les membres du conseil d'administration. Le président dirige l'établissement et rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il nomme le directeur général.
Des vice-présidents sont élus par le conseil parmi ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil est présidé par le vice-président qu'il désigne.
En cas de renouvellement du conseil de la métropole de Lyon, le président reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président de la métropole de Lyon.Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
VersionsLe contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'établissement public sont exercés par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement.
L'établissement est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
Le comptable est un comptable public nommé par l'autorité administrative compétente de l'Etat.Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
VersionsLiens relatifs
Les membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception de la région Auvergne-Rhône-Alpes, se prononcent à l'unanimité sur le montant des participations financières annuelles, qui ne peut être inférieur à celui des participations minimales mentionnées au quatrième alinéa. Ces participations minimales sont dues même en l'absence d'accord sur les participations annuelles.
En cas de déficit imprévu, la charge financière est répartie entre les membres autres que la région Auvergne-Rhône-Alpes en proportion de leurs participations respectives.
Ces participations ont le caractère d'une dépense obligatoire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment le montant des participations minimales des membres autres que la région Auvergne-Rhône-Alpes et les communautés de communes.Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
VersionsI.-La région Auvergne-Rhône-Alpes verse chaque année au budget de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, au titre du financement des services régionaux de transports réguliers de personnes, à la demande et scolaires précédemment organisés par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise, une contribution fixée par référence à sa participation nette pour l'année 2018 telle que mentionnée dans le compte administratif du Syndicat.
Cette contribution, non actualisable et exclusive de toute autre participation ou contribution financière directe ou indirecte, sous réserve du II ci-après, est fixée à 32 798 528 euros.
II.-Des contributions complémentaires peuvent être dues par la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais au titre d'autres délégations ou transferts de compétences de la région, notamment dans le cas où celle-ci décide de confier à l'établissement public tout ou partie de ses attributions en matière de services ferroviaires en application de l'article L. 1243-8. Ces contributions complémentaires font l'objet d'une convention entre la région et l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
VersionsLiens relatifsLe budget est établi, voté, réglé et exécuté dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que celles de ses articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-1 à L. 5217-12-5 applicables aux métropoles.
Les catégories de ressources de l'établissement sont précisées par décret en Conseil d'Etat.Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut placer en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat les fonds provenant du versement destiné au financement des services de mobilité mentionné à l'article L. 1243-19.
Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
VersionsLiens relatifsI.-Dans les conditions prévues aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du code général des collectivités territoriales, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut instituer sur son territoire, en lieu et place de la métropole de Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris en cas d'adhésion volontaire, un versement destiné au financement des services de mobilité.
II.-L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut, par décision motivée, dans la limite des plafonds fixés à l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, moduler le taux du versement mobilité dans le ressort territorial de la métropole de Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres. Le taux modulé est fixé, pour chaque ressort territorial, en fonction de la densité de la population et du potentiel fiscal tel que défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.
III.-Une quote-part du versement mobilité peut être reversée par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais à une autorité organisatrice de la mobilité membre de l'établissement public, pour contribuer au financement des services de mobilité qu'elle organise en application des 4°, 5° et 6° du I de l'article L. 1231-1-1.
Cette fraction est déterminée par délibérations concordantes du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et de l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée. Le montant de ce reversement est plafonné à 0,1 point du taux du versement mobilité.Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
VersionsLiens relatifs
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut acquérir des participations dans des sociétés publiques locales ou des sociétés d'économie mixte à opération unique, à condition que leur objet concoure directement à la réalisation de ses missions, ou les céder. Elle est assimilée à un groupement de collectivités territoriales au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 1531-1 et L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales régissant ces sociétés.
Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
VersionsLiens relatifs
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l' ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
Versions
Sans préjudice de la compétence de l'autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial au sens de l'article L. 1231-1, l'établissement public du Mont-Saint-Michel organise des services routiers de transport public d'intérêt national ayant vocation à permettre l'accès au Mont-Saint-Michel.
L'établissement public consulte préalablement l'autorité organisatrice de la mobilité sur les modifications des dessertes réalisées dans le ressort territorial de cette autorité.VersionsLiens relatifs
TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE (Articles L1241-1 à L1244-1)