Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 28 septembre 2014
Sans préjudice des dispositions particulières applicables au transport aérien intérieur figurant à la sixième partie, les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles, avant le 13 février 2015.VersionsLiens relatifs
I. ― Un schéma directeur d'accessibilité des services fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et les modalités de l'accessibilité des différents types de transport.
II. ― Il est élaboré, pour les services dont ils sont responsables :
1° Par les autorités organisatrices des transports publics compétentes et, en l'absence d'autorité organisatrice, par l'Etat ;
2° Par les exploitants des aérodromes mentionnés à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts et, en fonction de l'importance de leur trafic, par les gestionnaires des gares maritimes.VersionsLiens relatifs
Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux est accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.VersionsLiens relatifs
Lorsque la mise en accessibilité des réseaux existants s'avère techniquement impossible, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont mis à leur disposition. L'autorité organisatrice de transport compétente dispose d'un délai de trois ans pour organiser et financer ces moyens de transport.
Le coût de ces transports de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.VersionsLiens relatifs
Le délai fixé par l'article L. 1112-1 n'est pas applicable aux réseaux souterrains de transports ferroviaires et guidés existants au 12 février 2005 si un schéma directeur d'accessibilité est élaboré conformément aux dispositions de l'article L. 1112-2 et si des transports de substitution répondant aux conditions prévues par l'article L. 1112-4 sont mis en place.VersionsLiens relatifs
L'octroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectif est subordonné à la prise en compte de l'accessibilité.Versions
L'autorité organisatrice de transport public met en place une procédure de dépôt de plainte concernant les obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite.VersionsLiens relatifs
Les modalités d'accès prioritaire des personnes handicapées aux places assises dans les transports publics sont fixées par les articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles.VersionsLiens relatifsSans préjudice des dispositions applicables au transport aérien intérieur, les modalités d'accès aux transports collectifs des chiens accompagnant les personnes handicapées sont fixées par l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social et par l'article L. 211-30 du code rural et de la pêche maritime.
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Les conditions d'application des dispositions des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, notamment les conditions d'accessibilité exigibles pour chaque catégorie de matériel roulant et les gares maritimes concernées par l'article L. 1112-2, sont fixées par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs
Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport (Articles L1112-1 à L1112-10)