Abrogé par Décret n°83-316 du 15 avril 1983 - art. 1 () JORF 20 avril 1983
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Peuvent seules bénéficier des prêts prévus à l'article 53 du présent titre les sociétés coopératives artisanales et leurs unions constituées conformément aux dispositions des articles 1er, 3, 4, modifiés et 7 de la loi du 7 mai 1917 organisant le crédit aux sociétés coopératives de consommation et de l'article 10 (1°) de la loi du 13 mars 1917 organisant le crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.
Toutefois, le nombre de voix attribuées dans les unions aux sociétés coopératives adhérentes peut être proportionné au nombre des membres de ces sociétés.
Les sociétés coopératives et leurs unions doivent, en outre, satisfaire aux conditions de publicité prévues pour les sociétés de caution mutuelle à l'article 7 de la loi du 13 mars 1917. Le troisième exemplaire des documents visés audit article est adressé au ministre chargé de l'artisanat.
Les unions peuvent admettre comme sociétaires les membres des sociétés coopératives adhérentes ainsi que des syndicats et des sociétés de caution mutuelle se rattachant aux professions artisanales en vue desquelles fonctionnent lesdites sociétés coopératives.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°83-316 du 15 avril 1983 - art. 1 () JORF 20 avril 1983
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Les prêts aux sociétés coopératives artisanales et à leurs unions sont attribués à moyen et à long terme par la caisse centrale de crédit coopératif dans les conditions prévues aux articles 6 modifié, 7 et 9 du décret du 17 juin 1938.
La caisse peut utiliser l'intermédiaire des banques populaires.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°83-316 du 15 avril 1983 - art. 1 () JORF 20 avril 1983
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952La caisse centrale dispose pour le crédit aux coopératives artisanales des ressources suivantes :
1° Trois douzièmes du fonds de dotation de l'artisanat prévu à l'article 54 du présent code ;
2° Les emprunts que la caisse peut contracter à cette fin dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 17 juin 1938 ;
3° Des avances sans intérêt consenties à la caisse centrale par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat, à charge pour la caisse de les utiliser pour attribuer des prêts à moyen terme à une catégorie déterminée de coopératives artisanales.
Les sommes recouvrées sur chaque fraction de ces avances sont remboursées dans un délai n'excédant pas de plus de six mois le délai correspondant consenti par la caisse centrale à une société coopérative ou à une union de sociétés coopératives d'artisans.
Cet arrêté fixe également pour chaque catégorie de coopératives d'artisans le montant des engagements à court terme que la caisse centrale est autorisée à cautionner et dont la bonne fin est garantie par le Trésor.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°83-316 du 15 avril 1983 - art. 1 () JORF 20 avril 1983
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Les intérêts produits par les ressources provenant du fonds de dotation et non utilisés en prêts, sont intégralement affectés à l'amortissement des créances dudit fonds qui apparaîtront irrécouvrables.
VersionsAbrogé par Décret n°83-316 du 15 avril 1983 - art. 1 () JORF 20 avril 1983
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Sous les réserves exprimées aux articles 8 modifié, paragraphe 2, et 9 du décret du 17 juin 1938, la caisse centrale est autorisée à se porter caution pour garantir les avances que les sociétés coopératives artisanales et leurs unions pourraient être amenées à solliciter d'autres établissements de crédit.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 20 juillet 1952 au 20 avril 1983
La limitation imposée à l'article 9 du décret du 17 juin 1938 n'est applicable ni aux avances consenties aux sociétés coopératives artisanales au titre des crédits spéciaux visés au deuxième paragraphe de l'article 66 du présent code, ni aux cautions à court terme accordées en application de l'article 68, ni aux avances garanties par un warrant industriel avalisé par la Caisse nationale des marchés de l'Etat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°83-316 du 15 avril 1983 - art. 1 () JORF 20 avril 1983
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Les pouvoirs reconnus par les articles 11 et 12 du décret du 17 juin 1938 au commissaire du gouvernement et au conseil de crédit, sont étendus aux opérations visées au présent chapitre.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°83-316 du 15 avril 1983 - art. 1 () JORF 20 avril 1983
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Un décret fixe les clauses que doivent comprendre les statuts des sociétés coopératives appelées à bénéficier des dispositions du présent titre, les garanties à prendre en ce qui concerne le remboursement des avances à ces sociétés ou unions, les conditions de ces remboursements, le contrôle du service des prêts, les sanctions éventuelles et les voies de recours en cas d'inexécution des engagements.
Versions
Chapitre II : Crédit aux coopératives. (Articles 64 à 71)