Code de l'artisanat

Version en vigueur au 17 août 2022

  • I. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions :

    1° De tenir le répertoire des métiers ;

    1° bis - D'assurer la gestion des services d'aide aux formalités des entreprises en application de l'article R. 123-3 du code de commerce ;

    2° D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 et au second alinéa de l'article 3 bis du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ainsi que les qualités d'artisan et d'artisan d'art dans les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du même décret ;

    3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager la coopération entre les organismes de formation initiale et continue dans le secteur des métiers sous la forme d'une université régionale des métiers et de l'artisanat ; de conclure, le cas échéant, avec les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6224-1 du code du travail des conventions de partenariat et des conventions de délégation dans leur champs d'intervention ; de contribuer au développement de l'apprentissage :

    a) En accompagnant les entreprises dans la préparation des contrats d'apprentissage préalablement à leur dépôt prévu à l'article L. 6224-1 précité et à toute autre mission concourant à ce dépôt qui pourraient leur être confiées par les opérateurs de compétence ;

    b) En assurant la médiation mentionnée à l'article L. 6222-39 du même code, dans des conditions garantissant l'indépendance et la neutralité du médiateur par rapport aux prestations de formation proposée par la chambre de métiers et de l'artisanat ;

    c) En participant au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme, dans les conditions définies par l'article L. 6211-2 du même code ;

    d) En participant à la formation des maîtres d'apprentissage. Elles peuvent conclure à cette fin des conventions de partenariat avec les opérateurs de compétences ;

    e) En concourant au service public mentionné à l'article L. 6111-3 du même code. Elles peuvent à ce titre instituer un service d'orientation professionnelle ;

    f) En concourant à l'élaboration des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionnés au IV de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et à la mise en œuvre des contrats d'objectifs mentionnés au V du même article ;

    4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ;

    4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen. A ce titre, elles peuvent confier l'organisation des sessions d'examen à des personnes agréées à cette fin par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes présentent des garanties d'honorabilité, de capacité d'organisation, d'impartialité et d'indépendance. Un décret en Conseil d'Etat réglemente, après consultation de l'Autorité de la concurrence, le prix que les personnes agréées peuvent percevoir lorsqu'elles organisent l'organisation des sessions d'examen. Un comité national comprenant notamment des représentants de l'Etat et des représentants des professionnels intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes effectue le bilan de la mise en œuvre de cet examen, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il peut formuler des recommandations ;

    5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et conformément aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ;

    6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ;

    7° De créer des œuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles œuvres ;

    8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d'émettre des vœux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ;

    9° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées ;

    10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à l'échelon régional ;

    11° De fixer, dans le respect des dispositions de la sixième partie du code du travail, les priorités en matière d'actions de formation en faveur des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement des entreprises, et d'assurer le traitement des demandes de financement de ces actions ;

    11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d'industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort ;

    12° De participer à la formation professionnelle initiale et continue. A ce titre, les chambres créent, gèrent ou financent des établissements d'enseignement conformément aux dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail ;

    13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production ;

    13° bis D'exercer une mission d'accompagnement et d'assistance des entreprises lors de leur création, de la modification de leur situation ou de la cessation de leur activité, et dans le cadre de l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à une activité et à l'exercice de celle-ci.

    14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et à l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    15° De mettre en œuvre les actions prévues par le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article 1601 du code général des impôts, notamment dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à ce même article.

    Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale.

    Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.

    II. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être consultées par les pouvoirs publics sur toute question relative à l'artisanat, au développement économique, à la formation professionnelle et à l'aménagement du territoire dans leur région. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis sur ces questions.

    Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et, plus généralement, sur tout dispositif d'appui aux entreprises dont la région envisage la création.

    Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme et peuvent réaliser, de leur propre initiative, les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation artisanale.

    III. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées par le préfet de région dans les domaines relevant de leur compétence à :

    1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

    2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;

    3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine de spécialité ;

    4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de spécialité.

    A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité de tutelle, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées.

    Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

  • Article 23-1 (abrogé)

    I. - Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent les missions mentionnées au I de l'article 23, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2° et 14°. Elles peuvent exercer les attributions mentionnées au II de l'article 23. Elles peuvent exercer les attributions mentionnées au III de l'article 23 à condition, pour chaque opération, d'y être autorisées par le préfet de région.

    II. - Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent, pour leur propre compte et celui des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui leur sont rattachées, les fonctions suivantes, dans le respect des prérogatives de CMA Franc fixées par le décret n° 66-137 du 7 mars 1966modifié :

    1° Elles réalisent et mettent en œuvre les actions de communication du réseau régional, sans préjudice des actions événementielles locales spécifiques aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui leur sont rattachées ;

    2° Elles tiennent les comptabilités générale, auxiliaire, budgétaire et analytique. Elles remplissent les formalités fiscales et sont responsables de tous les processus associés, pour le compte des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées. Elles gèrent les moyens humains, administratifs et informatiques de la fonction comptabilité finance des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées. Elles sont garantes de l'application des règles et normes comptables et budgétaires du réseau régional et assurent les paramétrages régionaux et départementaux des outils informatiques. Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales transmettent leurs projets de budgets à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en vue de leur prise en compte dans l'élaboration de son budget, voté avant le 1er décembre de chaque année ;

    3° Elles mutualisent et passent les marchés et accords-cadres dont le montant est supérieur au seuil de publicité obligatoire mentionné au b du 1° du I de l'article 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016relatif aux marchés publics. A cet effet, elles procèdent chaque année au recensement des besoins de chacun des établissements de la région ;

    4° Elles effectuent l'ensemble des opérations liées à la rémunération des agents des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées, à partir des éléments transmis par ces établissements ;

    5° a) Elles gèrent directement les ressources et dépenses informatiques. Elles mettent en œuvre et gèrent notamment les systèmes d'information, les achats, la maintenance, la location de matériels et logiciels informatiques, les serveurs, la téléphonie, les réseaux et l'accès à internet ;

    b) Elles assurent la gestion administrative et informatique des centres de formalités des entreprises et des répertoires des métiers tenus par les chambres départementales qui leur sont rattachées ; cette compétence exclut l'accueil du public ;

    6° Elles assurent une mission d'appui et de conseil pour la gestion du personnel auprès des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui leur sont rattachées ;

    7° Elles emploient et gèrent l'ensemble des personnels exerçant les fonctions mentionnées ci-dessus.

  • En application du III de l'article 5-2, les services de proximité assurés par les chambres de niveau départemental relèvent notamment des attributions mentionnées aux 1°, 1° bis, 2°, a et d du 3°, 4° bis et 14° du I de l'article 23.

    Les chambres de niveau départemental participent à la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article 1601 du code général des impôts. Elles désignent les membres associés et les membres des commissions territoriales dans les conditions prévues à l'article 21.

    Elles peuvent être consultées par la chambre des métiers et de l'artisanat de région sur des questions relatives à l'exercice des missions qui leur sont confiées par ces chambres ou concernant leur circonscription territoriale. Elles peuvent formuler des propositions ou émettre des recommandations sur ces questions.

  • Article 23-3 (abrogé)

    La chambre de métiers et de l'artisanat de région et la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale peuvent confier des missions de proximité aux délégations qui la composent, notamment celles prévues aux 1°, 2° et 14° du I de l'article 23 , et la gestion des centres de formalités des entreprises mentionnée aux articles R. 123-1 à R. 123-3 du code de commerce.

    Les délégations peuvent être consultées sur les questions relatives à l'exercice des missions qui peuvent leur être confiées, ou relatives à leur circonscription territoriale par la chambre des métiers et de l'artisanat de région ou la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale. Elles peuvent formuler des propositions ou émettre des recommandations sur ces questions.

  • Les chambres des métiers et de l'artisanat de région organisent les sessions d'examen d'accès aux professions de conducteurs de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur dans le cadre d'un calendrier national fixé par CMA France. Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat assurent la coordination des examens au niveau régional et perçoivent les droits d'inscriptions mentionnés à l'article 24-2.

  • I.-Les examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur sont organisés selon des modalités spécifiques déterminées au présent article.

    II.-Le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité est fixé par les chambres des métiers et de l'artisanat en fonction du nombre prévisible de candidats dans leur ressort territorial, et ne peut être inférieur à une session par trimestre.

    Une session ne peut être annulée que si aucun candidat ne s'est inscrit sept jours ouvrés avant la date programmée.

    III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions de désignation des personnes chargées d'évaluer les candidats lors du passage de l'examen, notamment leur niveau de qualification et d'expérience ainsi que leur origine professionnelle.

    Un arrêté du ministre chargé des transports détermine :

    1° Pour les membres des jurys des épreuves de l'examen ainsi que pour toute personne participant à l'organisation de ces épreuves, l'obligation et les modalités de se déporter dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance ;

    2° Ainsi que les règles déontologiques s'imposant aux évaluateurs des épreuves de l'examen et leurs modalités de leur mise en œuvre dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance.

    IV.-Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité ni être membre du jury de ces épreuves.

    V.-Le jury des épreuves pratiques d'admission se compose d'au moins deux examinateurs, dont l'un exerce la fonction de président. En cas de partage égal des voix, celle du président du jury est prépondérante.

    Le jury de l'épreuve pratique d'admission ne peut pas comporter plus d'une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur.

    Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission que si elle répond à une condition d'expérience professionnelle fixée par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie. Elle ne peut exercer la fonction de président du jury.

    Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de taxi ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi.

    VI.-La profession des membres du jury des épreuves pratiques d'admission est communiquée à chaque candidat au plus tard trois jours ouvrés avant la date de passage de l'épreuve pratique d'admission.

    VII.-En cas d'ajournement d'un candidat à l'épreuve pratique d'admission, le jury rédige un avis circonstancié expliquant les raisons de cet ajournement. Cet avis est communiqué au candidat, dans un délai de quinze jours calendaires, selon des conditions fixées par le règlement mentionné à l'article 24-3.

  • I.-L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription. Par dérogation au second alinéa du II de l'article 26, le montant de ces droits est fixé pour l'ensemble du territoire par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des transports et de l'artisanat, pris après avis de CMA France.


    Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation.


    Ils sont acquittés préalablement à l'inscription à l'examen.

    II.-Les chambres des métiers et de l'artisanat garantissent à chaque candidat de pouvoir passer les épreuves de l'examen dans leur ressort territorial et d'obtenir les résultats d'admission dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a déposé un dossier réputé complet, sans préjudice du délai fixé au dernier alinéa du présent article en cas d'ajournement à l'épreuve pratique. Cette garantie de délai ne s'applique pas aux candidats dont les dossiers sont déclarés incomplets au terme de leur instruction par la chambre des métiers et de l'artisanat compétente.

    Est réputé complet le dossier du candidat qui a mis à la disposition de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente l'ensemble des pièces nécessaires à son inscription.

    Dans un délai maximal de cinq jours ouvrés à compter du dépôt du dossier par le candidat, la chambre lui adresse, par tout moyen conférant date certaine, un document attestant de ce dépôt et l'informant de la garantie dont il bénéficie au titre du premier alinéa du II présent article.

    Tout candidat ajourné à l'épreuve pratique souhaitant se présenter à nouveau à celle-ci est convoqué dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la délibération prononçant cet ajournement. Cet engagement ne s'applique pas, toutefois, si, en raison d'une circonstance de droit nouvelle, le candidat ne répond plus aux conditions requises pour se présenter aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur ou s'il est dans l'obligation, eu égard à la teneur des délibérations le concernant, de se soumettre à nouveau aux épreuves d'admissibilité.

  • CMA France approuve un règlement d'examen qui détermine les modalités pratiques d'organisation des examens. Ce règlement d'examen peut compléter les dispositions déontologiques prévues par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du III de l'article 24-1 et prévoir les modalités permettant d'assurer que les modalités d'organisation des examens garantissent le respect de la confidentialité des épreuves.

  • I.-Les chambres des métiers et de l'artisanat publient sur un site dédié :
    1° La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque département, au moins un mois avant la date prévue ;


    2° Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département ;


    3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'artisanat ;

    4° Le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3 ;

    5° Les modalités de détermination du nombre prévisible de candidats et du nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixées dans les conditions mentionnées à l'article 24-1.

    Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent aux candidats, lors de leur inscription, l'adresse de ce site, et les informent du contenu qui leur est accessible.

    II.-CMA France publie, sur un site dédié, le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3 ainsi que les données mentionnées au 2° du présent article, établies à l'échelle nationale à partir des données détaillées publiées par les chambres des métiers et de l'artisanat pour chaque trimestre, et au plus tard deux mois après la fin de ce trimestre.

    III.-Les chambres de métier et de l'artisanat adressent chaque année au préfet territorialement compétent un rapport réalisé par un organisme indépendant sur le respect par les chambres de métier de l'artisanat de leurs obligations fixées aux articles 24 à 24-5, notamment en termes de délais d'organisation des examens et du nombre de sessions à organiser, ainsi que de respect des garanties d'impartialité et d'indépendance et de publication.

  • Le contrôle de l'organisation des sessions d'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur et du bon déroulement des épreuves peut être assuré par les fonctionnaires habilités à cet effet par le préfet territorialement compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie.

    Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, à leur demande, assister aux travaux d'élaboration et de choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité, à l'évaluation des épreuves ainsi qu'aux délibérations des jurys. Ils ne prennent part ni aux échanges ni aux délibérations des jurys.

  • Le Comité national des transports publics particuliers de personnes mentionné à l'article D. 3120-16 du code des transports désigne en son sein une formation spécialisée, dénommée Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes. Cette formation est chargée d'assurer le suivi de ces examens et de réaliser le bilan prévu au 4° bis de l'article 23 du présent code.

  • La formation spécialisée prévue à l'article 24-6 comporte au plus 27 membres dont un président et un vice-président. Ses membres sont répartis dans trois sections, chacune propre à l'une des professions du transport public particulier de personnes.
    Chaque section est composée à part égales :
    1° De représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat ;
    2° De représentants de la profession du transport public particulier de personnes concernée ;
    3° De représentants des collectivités territoriales.
    Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat fixe le nombre des représentants de chacune de ces catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de personnes ainsi que le président qui est choisi parmi les représentants de l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres.

  • Le Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes établit son règlement intérieur. Son fonctionnement et ses délibérations sont soumis aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.
    Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

  • Pour l'accomplissement de leur mission de suivi des examens, les membres de chacune des sections et les personnes qu'elles désignent, disposent d'un droit d'accès aux lieux où se déroulent les épreuves.
    Les personnes participant à la préparation ou à l'organisation des examens communiquent à ces derniers, à leur demande, toute information ou document utile.

  • Les membres des sections ne doivent ni avoir exercé d'activité au sein des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 5-1 dans les trois années précédant leur nomination, ni exercer d'activités au sein de ces mêmes organismes dans les trois ans suivant la fin de leur fonction.
    Ces membres et leurs proches ne doivent exercer aucune activité au sein du réseau consulaire des chambres des métiers et de l'artisanat mentionné au premier alinéa de l'article 5-1 ou des prestataires auxquels ce réseau recourt pour l'organisation des examens de conducteurs du transport public particulier de personnes. Pour l'application du présent alinéa, un proche s'entend comme un conjoint, un partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant au premier degré ou un collatéral au deuxième degré.
    Ces membres ne peuvent recevoir d'instructions de la part de personnes exerçant une activité dans les organismes mentionnés au premier alinéa.

  • Chaque section de la formation spécialisée rend public, au plus tard le 1er janvier de chaque année, un rapport sur les conditions de déroulement de l'examen qui la concerne et formule des propositions d'amélioration, au bénéfice des candidats.
    Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou des ministres chargés respectivement des transports et de l'artisanat, établir des rapports intermédiaires.
    En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de l'opinion de chaque membre.

  • I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent confier à des personnes agréées par le préfet de région de leur ressort territorial dans les conditions définies à l'article 24-14 du code de l'artisanat, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, de l'épreuve pratique d'admission de l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi, de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, et de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues à l'exclusion de la gestion de l'inscription à l'examen, de l'élaboration des sujets des épreuves, de la correction de celles-ci, ainsi que de l'évaluation des candidats.

    II.-Les personnes agréées organisant les épreuves écrites d'admissibilité :

    1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves écrites d'admissibilité, sur la base de la liste de candidats inscrits transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;

    2° Recueillent les données transmises par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour l'organisation de l'épreuve, notamment les questionnaires à soumettre aux candidats ;

    3° Organisent matériellement les sessions des épreuves écrites d'admissibilité en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat compétentes de respecter le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixé en application du II de l'article 24-1, ainsi que les délais fixés à l'article 24-2, le cas échéant ;

    4° Transmettent aux chambres de métiers et de l'artisanat de région les réponses des candidats ;

    5° Communiquent aux candidats le résultat des épreuves écrites d'admissibilité transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales compétentes.

    III.-Les personnes agréées organisant les épreuves pratiques d'admission :

    1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves pratiques, organisées au niveau départemental, sur la base de la liste de candidats déclarés admissibles transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales ;

    2° Convoquent les examinateurs désignés par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour chaque session d'épreuves ;

    3° Organisent matériellement les sessions des épreuves pratiques d'admission, en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat compétentes de respecter les délais fixés à l'article 24-2 le cas échéant ;

    4° Peuvent mettre à disposition des candidats et des examinateurs, pour le déroulement de l'épreuve, un véhicule équipé d'un dispositif de double commande ;

    5° Recueillent les grilles d'évaluation des candidats à l'issue des épreuves pratiques d'admission et les transmettent à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale compétente ;

    6° Communiquent aux candidats les résultats d'admission transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales compétentes, dans le respect des délais fixés par l'article 24-2 le cas échéant.

    IV.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région versent aux personnes agréées, pour chaque candidat pour lequel elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité, et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission mentionnées au I du présent article, un prix unique par type d'épreuve qui est identique, quel que soit le candidat et le site d'examen.

    Ce prix couvre toutes les prestations nécessaires à un unique passage des épreuves mentionnées au I, à l'exclusion de tout autre produit ou service. Il est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des transports en fonction des coûts supportés par les organisateurs et des caractéristiques de l'examen, notamment la durée de ce dernier.

  • I.-Les personnes agrées mentionnées au I de l'article 24-12 sont choisies par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région en application des règles du droit de la commande publique.

    II.-Lorsqu'elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission mentionnées au I de l'article 24-12 du code de l'artisanat, les personnes agréées mentionnées au I de l'article 24-12 :

    1° Organisent les épreuves dans des locaux n'abritant aucune activité en lien direct ou indirect avec une activité de transport public particulier de personnes ;

    2° N'imposent pas aux candidats d'autres conditions que celles requises pour l'inscription, et assurent leur égal accès aux épreuves organisées, quel que soit leur parcours antérieur ;

    3° Déclarent préalablement à la chambre des métiers et de l'artisanat de région l'ouverture d'un site d'examen ainsi que l'arrêt d'exploitation d'un site ;

    4° Collectent et traitent uniquement et à cette seule fin, les données personnelles des candidats nécessaires à l'organisation des épreuves mentionnées au I de l'article 24-12 ;

    5° Se conforment aux législations et réglementations françaises et européennes relatives à la protection des données à caractère personnel ;

    6° S'assurent que le personnel employé sur un site d'examen, qui intervient dans l'organisation et assure la supervision des épreuves, présente des garanties d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance, ainsi que les compétences nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves ;

    7° Respectent les conditions fixées par un cahier des charges, établi par la chambre de métiers et de l'artisanat de région conformément aux instructions définies par CMA France, et qui détermine notamment les exigences en termes de couverture territoriale par les sites d'examen et de nombre de sessions d'examen à organiser, ainsi que les exigences relatives à la prévention et la lutte contre les fraudes susceptibles d'être commises par les candidats aux examens.

  • I.-Les personnes à qui est confiée l'organisation des épreuves mentionnées au I de l'article 24-12 sont agréées par le préfet de région compétent, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports.

    L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le préfet de région, après avoir mis la personne agréée en mesure de présenter ses observations, dès lors que les conditions mentionnées au présent article cessent d'être remplies.

    Le contrôle de la situation des personnes agréées au regard des conditions et garanties mentionnées au présent article, et du bon déroulement des examens organisés, peut être assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.

    II.-Pour être agréées, les personnes doivent présenter les garanties d'honorabilité, de capacité d'organisation, d'impartialité et d'indépendance suivantes :

    1° Elles ne doivent pas être liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique, à une société qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de transport public particuliers de personnes, ou de mise en relation au sens de l'article L. 3141-1 du code des transports, ou de prestations de formation à destination des conducteurs de véhicules de transport public particulier de personnes ;

    2° Elles doivent justifier d'une expérience en matière d'organisation d'examens en vue de l'obtention de diplômes, de certifications ou d'habilitations reconnues par la réglementation en vigueur, ou de l'épreuve théorique générale du permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 221-4 du code de la route ;

    3° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 du code de la route ;

    4° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas être liée, ou avoir été liée, depuis au moins cinq ans, à une société exerçant l'une des activités énumérées au 1° ;

    5° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir assuré la direction de la même activité pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré dans les cinq années qui précèdent.

    III.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

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