Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret 71-782 1971-09-16 art. 6 JORF 21 septembre 1971
Modifié par Décret 68-82 1968-01-26 art. 14 JORF 28 janvier 1968
Modifié par Décret n°64-1362 du 30 décembre 1964 - art. 1 () JORF 1er janvier 1965
Modifié par Décret 55-657 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955
Création Décret 55-656 1955-05-20 art. 5 JORF 22 mai 1955A. (1) - Chaque chambre de métiers est constituée :
1° Par vingt-quatre chefs d'entreprise du secteur des métiers, tel qu'il est défini aux articles 1er à 5 du décret du 1er mars 1962. Ces membres sont au nombre de quatre pour chacune des six catégories suivantes :
I. - Alimentation ;
II. - Bâtiment ;
III. - Bois et ameublement ;
IV. - Métaux, mécanique, électricité ;
V. - Cuir, textile, vêtement ;
VI. - Hygiène, divers.
Ils sont élus chacun par les électeurs de leur catégorie.
2° Par dix chefs d'entreprise élus par les organisations syndicales de ce secteur dans les conditions prévues par le décret du 19 novembre 1959 modifié.
3° Par six compagnons élus par l'ensemble des compagnons des entreprises du secteur des métiers dans la circonscription de la chambre.
B. (2) - Toutefois, il n'est apporté aucune modification à la composition de la chambre de métiers interdépartementale de Paris et de la chambre de métiers interdépartementale des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. Cette composition demeure celle qui a été fixée respectivement par les décrets n°s 68-82 et 68-83 du 26 janvier 1968 ayant institué ces chambres.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret 68-47 1968-01-13 art. 39 JORF 18 janvier 1968
Modifié par Décret n°64-1362 du 30 décembre 1964 - art. 3 () JORF 1er janvier 1965
Modifié par Décret 55-657 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952(texte non reproduit).
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 - art. 39, v. init.
Modifié par Décret n°55-657 du 20 mai 1955, v. init.
Création Décret n°52-849 du 16 juillet 1952, v. init.(texte non reproduit).
VersionsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 29 septembre 1992
Modifié par Décret 89-579 1989-08-16 art. 3 JORF 19 août 1989
Modifié par Décret 74-850 1974-10-14 art. 1 JORF 15 octobre 1974
Modifié par Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 - art. 30 () JORF 18 janvier 1968
Modifié par Décret n°64-1362 du 30 décembre 1964 - art. 4 () JORF 1er janvier 1965
Modifié par Décret 55-657 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Sont éligibles comme membres de chambre de métiers les chefs d'entreprise et les compagnons inscrits sur les listes électorales de la chambre de métiers exerçant en cette qualité depuis trois ans au moins dont deux dans la circonscription de la chambre de métiers.
Toutefois, sont également éligibles par le collège des chefs d'entreprise, dans la catégorie correspondant à leur ancienne profession ainsi que par le collège des organisations syndicales, les anciens chefs d'entreprise du secteur des métiers ayant exercé en cette qualité pendant quinze ans dont les trois dernières années dans la circonscription de la chambre de métiers et à condition :
Que la cessation de leur activité ne soit pas antérieure de plus de cinq ans à la date du scrutin ;
Qu'ils n'aient exercé aucune activité professionnelle depuis cette cessation ;
Qu'ils soient domiciliés dans la circonscription de cette chambre de métiers ;
Qu'ils remplissent les conditions requises pour l'inscription sur les listes électorales applicables aux élections au suffrage universel.
Dans le calcul des quinze ans et des trois ans prévus ci-dessus entre en compte éventuellement la durée d'immatriculation à l'ancien registre des métiers.
Les fonctions de membre d'une chambre de métiers sont incompatibles avec tout emploi salarié autre que celui de chef d'entreprise ou de compagnon dans une entreprise artisanale.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 29 septembre 1992
Modifié par Décret 89-579 1989-08-16 art. 4 JORF 19 août 1989
Modifié par Décret 77-234 1977-03-14 art. 2 JORF 16 mars 1977
Modifié par Décret 74-850 1974-10-14 art. 2, art. 3 JORF 15 octobre 1974
Modifié par Décret 71-782 1971-09-16 art. 5 JORF 21 septembre 1971
Modifié par Décret n°64-1362 du 30 décembre 1964 - art. 5 () JORF 1er janvier 1965
Modifié par Décret 55-657 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Les déclarations de candidature résultent d'un document écrit, signé personnellement par le candidat et déposé à la préfecture.
Elles sont recevables jusqu'au quinzième jour précédant celui du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La déclaration de candidature doit indiquer sur quelle liste électorale le candidat est inscrit ainsi que son numéro d'inscription sur ladite liste.
Les déclarations de candidature enregistrées sont immédiatement affichées à la préfecture et dans les différents locaux où aura lieu le vote.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 55 (Ab) JORF 29 septembre 1992
Modifié par Décret 89-579 1989-08-16 art. 6 JORF 19 août 1989
Modifié par Décret 55-657 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Le préfet doit mettre à la disposition de la commission d'organisation des élections instituée par l'article 12-1 du décret n° 68-47 du 13 janvier 1968, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote qui seront envoyés en franchise aux électeurs.
Quiconque se sert de la franchise prévue à l'alinéa précédent pour adresser aux électeurs tout document autre que ceux visés ci-dessus est puni d'une amende de 150 à 15.000 F et d'un emprisonnement de six jours à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret 68-47 1968-01-13 art. 39 JORF 18 janvier 1968
Modifié par Décret 55-657 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952(texte non reproduit).
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
Modifié par Décret 55-657 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du renouvellement partiel le plus prochain.
Toutefois, lorsqu'une chambre de métiers se trouve, par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Dans l'année qui précède le renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à l'époque de ce renouvellement, à moins que la chambre n'ait perdu plus de la moitié de ses membres.
Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonction que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.
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Chapitre I : Institution et organisation.