Version en vigueur depuis le 06 mars 2020
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est relatif à la constitution, au traitement, à la conservation et la communication des collections, à l'organisation des services proposés à leur public et à l'aménagement de leurs locaux. Il porte notamment sur :
a) La qualité des collections physiques et numériques, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié ;
b) L'inventaire et le récolement des documents patrimoniaux ;
c) La qualité des services proposés à tous les publics et l'interopérabilité des systèmes d'information ;
d) Le respect des exigences techniques et de sécurité liées à la communication des collections, en particulier des documents patrimoniaux, à leur exposition, à leur reproduction, à leur entretien, à leur restauration et à leur stockage ;
e) L'accessibilité des locaux pour tous les publics et l'aménagement des espaces.
Pour les bibliothèques départementales, il porte en outre sur les services proposés aux bibliothèques de leur réseau.
VersionsLe contrôle scientifique et technique de l'Etat est exercé sous l'autorité du ministre chargé de la culture qui peut confier des missions à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ainsi qu'à des membres du personnel scientifique des bibliothèques et à des agents publics placés sous son autorité, choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui le transmet au préfet de région pour communication à la collectivité territoriale ou au groupement dont relève la bibliothèque.
Versions
Chapitre III : Contrôle scientifique et technique
(Articles R313-1 à R313-2)