Code du patrimoine

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • Le diagnostic prévu au 1° du I de l'article L. 631-4 comprend :

    – un inventaire du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager ;

    – une analyse de l'architecture par immeuble ou par groupe d'immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments de décoration, des modes constructifs et des matériaux.

  • Le règlement mentionné au 2° du I de l'article L. 631-4 peut prévoir la possibilité d'adaptation mineure de ses prescriptions à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de travaux en application de l'article L. 632-1. En cas de mise en œuvre de cette possibilité, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est spécialement motivé sur ce point.

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