Le diagnostic prévu au 1° du I de l'article L. 631-4 comprend :
– un inventaire du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager ;
– une analyse de l'architecture par immeuble ou par groupe d'immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments de décoration, des modes constructifs et des matériaux.
VersionsLiens relatifsLe règlement mentionné au 2° du I de l'article L. 631-4 peut prévoir la possibilité d'adaptation mineure de ses prescriptions à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de travaux en application de l'article L. 632-1. En cas de mise en œuvre de cette possibilité, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est spécialement motivé sur ce point.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le modèle de légende du document graphique prévu au 2° du I de l'article L. 631-4 est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
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Section 3 : Contenu du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (Articles D631-12 à D631-14)