Code du patrimoine

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Par dérogation aux articles L. 3211-5, L. 3211-5-1 et L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par l'Office national des forêts en application du 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier ne peuvent faire l'objet d'aucune aliénation, même sous forme d'échange.


    Conformément à l'article 75 II de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux opérations de cessions engagées avant la publication de ladite loi, dont la liste est fixée par décret.

  • Afin de faciliter leur conservation, leur mise en valeur et leur développement, l'établissement public du domaine national de Chambord peut se voir confier, par décret en Conseil d'Etat, la gestion d'autres domaines nationaux ainsi que de domaines et d'immeubles appartenant à l'Etat.

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