Article L541-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 5
Création LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)L'Etat peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui s'engage à en assurer la conservation et l'accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l'archéologie.
VersionsL'Etat peut revendiquer, dans l'intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert désigné conjointement.
A défaut d'accord sur la désignation de l'expert, celui-ci est nommé par le juge judiciaire.
A défaut d'accord sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 09 juillet 2016
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Section 3 : Transfert et droit de revendication (Articles L541-8 à L541-9)