- Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe 7 à l'article R. 621-98)
- LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles R710-1 à R790-19)
- TITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN (Articles R790-1 à R790-19)
- Article R790-1
- Article R790-1-1
- Article D790-2
- Article R790-3
- Article R790-4
- Article R790-5
- Article R790-6
- Article R790-7
- Article R790-8
- Article R790-9
- Article R790-10
- Article R790-10-1
- Article D790-11
- Article R790-12
- Article R790-13
- Article R790-14
- Article R790-15
- Article R790-16
- Article D790-16-1
- Article R790-17
- Article R790-18
- Article R790-19
- TITRE IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN (Articles R790-1 à R790-19)
- LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles R710-1 à R790-19)
L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Martin.VersionsLiens relatifsPour l'application à Saint-Martin de l'article R. 116-1, les mots : “ fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ fonds territorial ”.
VersionsLiens relatifs
Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Martin.VersionsLiens relatifsI. – Pour l'application à Saint Martin de l'article R. 212-57 :
1° Les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives communales ;
2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 212-57 est complétée par les documents suivants :
– les documents provenant des tribunaux, des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics ;
– les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire de la collectivité ;
– les documents provenant des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ;
– les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13.
II. – Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 06 mars 2020
Pour l'application de l'article R. 312-1, les bibliothèques de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales.VersionsLiens relatifsI.-Pour l'application des dispositions des articles R. 442-1 et R. 442-3, la référence au : “ préfet de région ” est remplacée par la référence au : “ représentant de l'Etat ”.
II.-Lorsque le musée de France est situé à Saint-Martin, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion.
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Pour l'application du livre V à Saint-Martin, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer prévue à l'article R. 710-4.VersionsLiens relatifsPour l'application à Saint-Martin des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 523-9, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
VersionsLiens relatifsDans l'exercice des missions d'intérêt général qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524-11 sont applicables à Saint-Martin.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Saint-Martin de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au représentant de l'Etat, assisté par le commandant de la zone maritime des Antilles.VersionsLiens relatifsLes articles R. 611-23 et R. 611-24 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
VersionsLiens relatifsLes articles D. 623-1, D. 623-2 et D. 634-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
VersionsLiens relatifsArticle R790-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Martin, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.VersionsLiens relatifsLa commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Saint-Martin comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6, à l'exception de ceux mentionnés :
1° Au 2°, remplacés par deux titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ;
2° Au 3°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
VersionsLiens relatifsArticle R790-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 26A Saint-Martin, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
1° Deux membres de droit :
a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;
b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;
2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat :
a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 790-13 ;
b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13.VersionsLiens relatifsArticle R790-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 612-6 :
1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
" Trois personnalités désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13. "VersionsLiens relatifsPour l'application à Saint-Martin des articles R. 611-28, R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, R. 621-92 à R. 621-95, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-617 du 21 juin 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures de création ou de modification d'un périmètre délimité des abords initiées à compter du lendemain de la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Saint-Martin des articles D. 631-5, D. 631-7, D. 631-11 et D. 632-1, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
VersionsLiens relatifsPour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Martin, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) Les mots : " département ", " région " ou " commune " par le mot : " collectivité " ;
b) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " conseil territorial " ;
c) Le mot : " mairie " par les mots : " hôtel de la collectivité " ;
d) Les mots : " maires ", " président du conseil général " ou " président du conseil régional " par les mots : " président du conseil territorial " ;
e) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat ".
Versions
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du code applicables à Saint-Martin, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Versions