Code du patrimoine

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la commission scientifique régionale des collections des musées de France, prévue aux articles R. 451-7 et suivants et aux articles R. 452-5 et suivants, compétente en matière d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections, comprend, outre le directeur des affaires culturelles, président :

    1° Cinq personnes désignées, le cas échéant en dehors de la région, par le représentant de l'Etat, dont :

    a) Trois parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;

    b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans l'un des domaines scientifiques suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;

    2° Une personne désignée par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture au sein du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou du centre de recherche et de restauration des musées de France.

  • En cas d'urgence, l'avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est donné par une délégation permanente composée du président de la commission scientifique régionale des collections des musées de France, d'un membre élu en son sein et du membre désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.

    Le président de la commission rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.


  • Pour l'application du livre V en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer.

  • La commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer comprend, outre son président, sept membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le représentant de l'Etat présidant la commission, sur proposition du directeur des affaires culturelles de la région dans laquelle la commission a son siège, à savoir :

    a) Trois spécialistes, français ou étrangers, dont au moins un professeur, un maître de conférences des universités ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique outre-mer ;

    b) Un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles ou dans une direction des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou dans un service à compétence nationale en relevant ;

    c) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public ;

    d) Un agent compétent en matière d'archéologie exerçant ses fonctions dans un service de collectivité territoriale habilité en application de l'article L. 522-8 ;

    e) Un chercheur spécialisé en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1.

    Un inspecteur des patrimoines compétent en matière d'archéologie nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances avec voix consultative.

  • Article R710-5 (abrogé)


    La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.

  • La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion dix-huit membres :

    1° Sept représentants de l'Etat :

    a) Quatre membres de droit :

    – le représentant de l'Etat dans la collectivité ;

    – le directeur des affaires culturelles ;

    – le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

    – le chef de l'inspection des patrimoines ;

    b) Trois membres nommés :

    – un architecte des Bâtiments de France ;

    – un fonctionnaire de l'Etat affecté à la direction des affaires culturelles ;

    – un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;

    2° Quatre titulaires d'un mandat électif national ou local ;

    3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la mise en valeur du patrimoine ;

    4° Cinq personnalités qualifiées dont un membre du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel et le conservateur des antiquités et des objets d'art ;

  • En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article R. 611-23 comprend huit membres :

    1° Trois représentants de l'Etat, membres de droit :

    a) Le directeur des affaires culturelles ;

    b) L'architecte des Bâtiments de France désigné au b du 1° de l'article R. 710-6 ;

    c) Le fonctionnaire de l'Etat désigné au b du 1° de l'article R. 710-6 ;

    2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :

    a) Le président ;

    b) Un membre désigné par le représentant de l'Etat parmi les autres élus de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;

    3° Un membre désigné par le représentant de l'Etat parmi les représentants d'associations ou de fondations mentionnés au 3° de l'article R. 710-6 ;

    4° Deux membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article R. 710-6.

  • Article R710-8 (abrogé)


    Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, de l'article R. 612-6 :
    1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
    2° Le 3° est ainsi rédigé :
    " Trois personnalités qualifiées choisies et désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c ou au d du 2° de l'article R. 710-6. "

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