Annexe 1 aux articles R. 111-1, R. 111-3, R. 111-13 et R. 111-17
Catégories de biens culturels mentionnées à l'article R. 111-1
Seuils (en euros)
1. A. Antiquités nationales, à l'exclusion des monnaies, quelle que soit leur provenance, et objets archéologiques, ayant plus de cent ans d'âge, y compris les monnaies provenant directement de fouilles, de découvertes terrestres et sous-marines ou de sites archéologiques : quelle que soit la valeur.
1. B. Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge et monnaies antérieures à 1500, ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou sites archéologiques : 3 000.
1. C. Monnaies postérieures au 1er janvier 1500 et ayant plus de cent ans d'âge ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou sites archéologiques : 15 000.
2. Eléments et fragments de décor d'immeubles par nature ou par destination, à caractère civil ou religieux et immeubles démantelés, ayant plus de cent ans d'âge : quelle que soit la valeur.
3. Tableaux et peintures autres que ceux entrant dans les catégories 4 et 5 ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 300 000.
4. Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 50 000.
5. Dessins ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 30 000.
6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) : 20 000.
Affiches originales et cartes postales, isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) : 20 000.
7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original ayant plus de cinquante ans d'âge (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 : 100 000.
8. Photographies isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) : 25 000.
Films et leurs négatifs isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) : 25 000.9. Incunables et manuscrits, y compris les lettres et documents autographes littéraires et artistiques, les cartes géographiques, atlas, globes, partitions musicales, isolés et ayant plus de cinquante d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) (3) : 3 000.
10. Livres et partitions musicales imprimées isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (3) : 50 000.
11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de cent ans d'âge (2) (3) : 25 000.
12. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge, quel que soit leur support : 300.
13 a) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie : 50 000.
b) Collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique, numismatique ou philatélique : 50 000.
14. Moyens de transport ayant plus de soixante-quinze ans d'âge : 50 000.
15. Autres objets d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14 de plus de cinquante ans d'âge : 100 000.
(1) N'appartenant pas à leur auteur.
(2) Y compris ceux (ou celles) qui comportent des dessins ou des rehauts réalisés à la gouache, à l'aquarelle, au pastel.
(3) Les documents comportant des annotations manuscrites qui ne sont ni des dédicaces ni des ex-libris sont considérés comme des manuscrits à classer dans la catégorie 9 dès lors que ces annotations présentent un intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1718 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Les biens culturels ayant fait l'objet de demandes déposées avant cette date du certificat mentionné à l'article L. 111-2 du code du patrimoine demeurent soumis à l'annexe 1 aux articles R. 111-1, R. 111-3, R. 111-13 et R. 111-17 de ce code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.VersionsLiens relatifsArticle Annexe 2 à l'article R. 112-1 (abrogé)
Version en vigueur du 27 mai 2011 au 25 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1573 du 22 novembre 2016 - art. 2
Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.Catégories de biens culturels mentionnées à l'article R. 112-1
Seuils (en euros) (3)1. Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de :
― fouilles et découvertes terrestres et sous-marines ;
― sites archéologiques ;
― collections archéologiques :
Pas de seuil.
2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de cent ans d'âge :
Pas de seuil.
3. Tableaux et peintures, autres que ceux entrant dans les catégories 4 ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toute matière (1) :
150 000.
4. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main sur tout support (1) :
30 000.
5. Mosaïques, autres que celles entrant dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toute matière, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toute matière (1) :
15 000.
6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales (1) :
15 000.
7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 :
50 000.
8. Photographies, films et leurs négatifs (1) :
15 000.
9. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolées ou en collection (1) :
Pas de seuil.
10. Livres ayant plus de cent ans d'âge isolés ou en collection :
50 000.
11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de deux cents ans d'âge :
15 000.
12. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge, quel que soit leur support :
Pas de seuil.
13. a) Collections (2) et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie :
50 000.
b) Collections (2) présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique :
50 000.
14. Moyens de transport ayant plus de soixante-quinze ans d'âge :
50 000.
15. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14 :
a) Ayant entre cinquante ans d'âge et cent ans d'âge :
50 000 :
― jouets, jeux ;
― verrerie ;
― articles d'orfèvrerie ;
― meubles et objets d'ameublement ;
― instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie ;
― instruments de musique ;
― horlogerie ;
― ouvrages en bois ;
― poteries ;
― tapisseries ;
― tapis ;
― papiers peints ;
― armes.
b) Ayant plus de cent ans d'âge :
(1) Ayant plus de cinquante ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs. (2) Telles que définies par la Cour de justice, dans son arrêt 252/84, comme suit : " Les objets pour collections au sens de la position 97.05 du TDC sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée. " (3) A l'égard des Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans l'annexe sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Ces contre-valeurs en monnaies nationales sont révisées tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de ces contre-valeurs est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimées en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaies nationales sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet.
50 000.VersionsLiens relatifsAnnexe 3 aux articles R. 113-1, D. 132-23, D. 421-5 et R. 423-3
Textes statutaires relatifs aux établissements publics relevant du ministère chargé de la culture mentionnés aux articles ci-dessus
Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou et décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif au Centre national des arts plastiques
Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre.
Décret n° 93-163 du 2 février 1993 relatif au musée Rodin.
Décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France.
Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing.
Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet.
Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac.
Décret n° 2005-538 du 23 mai 2005 relatif à l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner.
Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration.
Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau.
Décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public Sèvres-Cité de la céramique.
Décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso-Paris.
Décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif à l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées.
Cette annexe peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la culture.
VersionsLiens relatifsCritères de sélection et d'échantillonnage à l'Institut national de l'audiovisuel
1. L'objet de la sélection est de retenir, parmi les documents mentionnés au II des articles R. 132-35 et R. 132-36, les émissions ou éléments d'émission de radio ou de télévision qui sont significatifs de la mémoire collective dans ses représentations culturelles, économiques, politiques, sociales ou historiques ainsi que tout autre document représentatif de l'histoire et des développements propres aux médias considérés.
2. Les documents audiovisuels soumis à sélection autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 132-35 sont les suivants :
– les journaux télévisés ;
– les retransmissions sportives ;
– les jeux ;
– les autres émissions ou éléments d'émission dont la durée est supérieure à treize minutes.3. Les documents sonores soumis à sélection autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 132-36 sont les suivants :
– les journaux radiophoniques ;
– les retransmissions sportives ;
– les retransmissions de spectacles de variétés ;
– les jeux ;
– les autres émissions ou éléments d'émission dont la durée est supérieure à cinq minutes.4. Les journaux d'information font l'objet d'une sélection à raison d'une édition par jour et par déposant. Les autres émissions seront échantillonnées à raison de quatre documents par titre ou par discipline sportive, par déposant et par an.
5. Les critères retenus pour sélectionner les documents audiovisuels définis au 2 sont les suivants :
– pour les journaux télévisés, l'édition retenue sera celle d'ouverture de la diffusion des programmes de soirée ;
– pour les retransmissions sportives, il s'agit d'un dépôt, pour chaque discipline, des manifestations ou des compétitions ayant donné lieu à une diffusion intégrale ;
– pour les jeux, le dépôt de la première diffusion du jeu en début de grille et celui d'au moins une édition stabilisée en cours d'année.
Les autres émissions ou éléments de programme supérieurs à treize minutes sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues pour les jeux.6. Les critères retenus pour sélectionner les documents sonores définis au 3 sont les suivants :
– pour les journaux radiophoniques : d'une part, la conservation du journal diffusé par France Inter à sept heures et, d'autre part, la conservation du journal constituant l'entité de programme d'information d'une demi-heure diffusée en boucle par France Info ;
– pour les retransmissions sportives, la conservation des manifestations ou des compétitions ayant donné lieu à une retransmission intégrale ;
– pour les retransmissions de spectacles de variétés, la conservation des émissions dès lors qu'elles concerneront une manifestation ayant donné lieu à une retransmission intégrale ;
– pour les émissions de jeux, la conservation de la première diffusion du jeu en début de grille et d'au moins une édition stabilisée en cours d'année ;
– les autres émissions ou éléments d'émission d'une durée supérieure à cinq minutes sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues pour les jeux.VersionsLiens relatifsStatuts de la Fondation du patrimoine
TITRE Ier
BUTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE
Article 1er
La Fondation du patrimoine a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national.
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites. Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet des mesures de protection prévues par la loi.
Elle peut également acquérir les biens visés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label est susceptible d'être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts.
La Fondation du patrimoine a son siège à Paris, palais de Chaillot, aile Paris, 1, place du Trocadéro.
Toutefois, le conseil d'administration de la Fondation du patrimoine peut décider du transfert du siège social en tout autre lieu.
Article 2
La mise en œuvre au bénéfice de la Fondation du patrimoine des procédures d'expropriation prévues par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et par les dispositions de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, ainsi que de la procédure de préemption prévue par les articles 37 et 38 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est régie par les dispositions du présent article.
I. – La demande d'expropriation ou de préemption est adressée par le président de la Fondation du patrimoine, à ce dûment autorisé dans les conditions prévues par l'article 12, à l'autorité compétente de l'Etat.
Elle est accompagnée d'un cahier des charges décrivant les mesures de sauvegarde et les modalités de gestion envisagées par la fondation.
II. – Les biens acquis par voie d'expropriation ou de préemption ne peuvent être rétrocédés ou cédés par la Fondation du patrimoine qu'après l'accomplissement des actions indispensables à leur sauvegarde. Un cahier des charges, annexé à l'acte de cession et dont le modèle est approuvé par décret en Conseil d'Etat, fixe les obligations auxquelles le cessionnaire souscrit. Dans le cas de cession à une personne privée, la cession est autorisée par décret en Conseil d'Etat pris, selon les cas, sur le rapport du ministre chargé de la culture ou sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.
III. – L'aliénation des immeubles classés acquis par la fondation en application du II du présent article ne peut intervenir qu'après le respect des formalités prévues à l'article 8 (quatrième alinéa) de la loi du 31 décembre 1913 précitée.
TITRE II
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 3
La Fondation du patrimoine est administrée par un conseil d'administration composé ainsi qu'il suit :
1° Le président de la fondation, choisi ou non au sein du conseil ;
2° Un représentant de chacun des fondateurs ;
3° Un sénateur, désigné par le président du Sénat, et un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
4° Trois représentants des communes, des départements et des régions :
– un maire, désigné par l'Association des maires de France ;
– un président de conseil général, désigné par l'Association des présidents de conseils généraux ;
– un président de conseil régional, désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ;
5° Un membre de l'Institut de France, désigné par le Premier ministre sur proposition de la commission administrative centrale ;
6° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture ;
7° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'environnement ;
8° Trois représentants élus par les membres adhérents de la Fondation du patrimoine.
Les représentants des membres adhérents mentionnés au 8° du précédent alinéa sont élus par l'assemblée générale des adhérents au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise ; au second tour, l'élection est acquise à la majorité relative et, en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge. Sont électeurs et éligibles l'ensemble des membres adhérents qui, à la date du scrutin, sont à jour de leur cotisation et âgés de dix-huit ans révolus.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que le président et les représentants des fondateurs est de quatre années renouvelables à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée après leur désignation. Ils sont renouvelés par roulement tous les deux ans de façon que le renouvellement soit complet dans une période de quatre ans. Lors de la constitution initiale du conseil d'administration, un tirage au sort détermine les administrateurs dont le premier mandat expire à l'issue d'une durée de deux années.
En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil d'administration soumis aux dispositions de l'alinéa précédent, notamment par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement. La durée des fonctions du successeur expire à l'époque où aurait normalement expiré le mandat de celui qu'il remplace.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter que par un autre membre du conseil d'administration dûment mandaté à cet effet, sans qu'aucun administrateur présent puisse disposer de plus d'un seul pouvoir ni réunir plus du tiers du nombre total des voix.
En cas d'absences personnelles répétées d'un administrateur autre qu'un représentant d'un fondateur, l'intéressé peut être déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration, statuant hors de sa présence et après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales.
Article 4
Le conseil d'administration élit le président de la Fondation du patrimoine. Son mandat est de quatre ans renouvelables.
Article 5
Le conseil d'administration élit en son sein, pour une durée de deux ans renouvelable, un vice-président, un trésorier et un secrétaire qui forment, avec le président, le bureau de la Fondation du patrimoine.
Le vice-président représente le président pour les missions que celui-ci lui confie. Il le supplée en cas d'empêchement dûment constaté à la présidence des séances du conseil d'administration.
Article 6
Les représentants des fondateurs disposent ensemble de 529 voix au total, réparties entre eux proportionnellement à leur part dans les apports et au plus fort reste, sans qu'un fondateur puisse détenir plus de 352 voix.
Les administrateurs autres que les fondateurs disposent chacun de 48 voix lorsque le président est choisi parmi les administrateurs mentionnés aux 2° à 8° du premier alinéa de l'article 3. Ils disposent chacun, ainsi que le président, de 44 voix dans le cas où le président est choisi en dehors du conseil.
Article 7
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois, par an, sur convocation du président. Il délibère sur les questions mises à l'ordre du jour par le président et sur celles dont l'inscription est demandée par le quart au moins de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice rassemblant au moins la majorité absolue des voix sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation dans les conditions précisées par le règlement intérieur. Le conseil peut alors valablement délibérer sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont acquises à la majorité simple sous réserve des dispositions de l'article 27. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu un procès-verbal des séances, lequel est signé du président et du secrétaire.
Article 8
Un conseil d'orientation donne des avis et formule des recommandations sur la politique définie et les actions mises en œuvre par la Fondation du patrimoine. Il est composé notamment de représentants des associations de défense et de mise en valeur du patrimoine et de personnalités particulièrement compétentes en matière de protection, de conservation et de valorisation du patrimoine et des sites.
Le conseil d'orientation de la Fondation du patrimoine comprend :
1° Trois membres choisis par le conseil d'administration, en dehors de son sein, parmi les représentants des associations ayant pour objet la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et trois membres choisis parmi les représentants des associations ayant pour objet la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel ;
2° Six autres personnes qualifiées, désignées par le conseil d'administration en dehors de son sein, particulièrement compétentes dans le domaine de la protection et la mise en valeur, d'une part, du patrimoine naturel, d'autre part, du patrimoine culturel.
Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil d'orientation, notamment par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement. La durée des fonctions du successeur expire à l'époque où aurait normalement expiré le mandat de celui qu'il remplace.
Les membres du conseil d'orientation sont tenus d'assister personnellement aux séances. Ils ne peuvent se faire représenter que par un autre membre du conseil d'orientation dûment mandaté à cet effet, sans qu'aucun membre présent puisse disposer de plus de deux pouvoirs.
En cas d'absences personnelles répétées d'un membre du conseil d'orientation, l'intéressé peut être déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'orientation, statuant hors de sa présence et après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales.
Article 9
Le président de la Fondation du patrimoine préside de droit le conseil d'orientation.
Le conseil d'orientation élit parmi ses membres un vice-président, qui supplée le président en cas d'empêchement.
Le vice-président du conseil d'orientation est élu pour trois ans. Son mandat est renouvelable.
Le conseil d'orientation statue sur les points inscrits à l'ordre du jour à la majorité simple de ses membres présents et représentés. Le président du conseil d'orientation a voix prépondérante en cas de partage.
Il convoque le conseil d'orientation et arrête l'ordre du jour, en y inscrivant obligatoirement les questions dont l'inscription est demandée par le conseil d'administration, par le président de la Fondation du patrimoine ou par l'un des commissaires du Gouvernement désignés par l'Etat.
Article 10
Toutes les fonctions de membres des conseils et comités de la Fondation du patrimoine sont exercées à titre gratuit, sauf le remboursement des frais exposés par les intéressés, dans les conditions définies par le règlement intérieur.
Article 11
Les agents rétribués par la Fondation du patrimoine ainsi que toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis peuvent être entendus par le conseil d'administration ou par le conseil d'orientation, sur demande du président.
TITRE III
ATTRIBUTIONS
Article 12
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de la Fondation du patrimoine. Notamment :
1° Il arrête le programme d'action de la Fondation du patrimoine ;
2° Il décide des principes d'attribution des aides financières aux propriétaires publics ou privés et du label mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine ;
3° Il adopte le rapport moral annuel qui lui est présenté par le président ;
4° Il vote le budget et ses modifications ;
5° Il fixe le montant de la cotisation annuelle demandée aux adhérents ;
6° Il reçoit, discute et approuve les comptes de l'exercice clos qui lui sont présentés par le trésorier avec pièces justificatives à l'appui ;
7° Il accepte les libéralités qui sont faites à la Fondation du patrimoine sans charge ni condition ; il accepte, par délibération motivée, les libéralités qui sont grevées d'une charge ou d'une condition d'affectation immobilière ;
8° Il décide les acquisitions et cessions des biens mentionnés à l'article 5 de la loi du 2 juillet 1996 et délibère sur les modalités de la demande et de l'acceptation de la mise en œuvre des procédures d'expropriation et de préemption mentionnées à l'article 8 de ladite loi ainsi que sur les cahiers des charges prévus à l'article 2 des présents statuts ;
9° Il autorise le président à agir en justice ;
10° Il adopte le règlement intérieur.
Le conseil d'administration peut nommer des comités chargés d'étudier les questions que le conseil d'administration ou son président soumet à leur examen. Il peut confier des missions à telles personnes que bon lui semblera, par mandat spécial et pour un ou plusieurs objets déterminés.
Article 13
Le président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Fondation du patrimoine. Il représente la Fondation du patrimoine dans ses rapports avec les tiers et dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses.
Sous réserve des pouvoirs qui sont expressément attribués par les lois et règlements au conseil d'administration, aux autres organes de la Fondation du patrimoine et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Fondation du patrimoine.
Il nomme le directeur général de la Fondation du patrimoine après avis du conseil d'administration. Il nomme aux autres emplois de la Fondation du patrimoine.
Il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
En cas de représentation en justice, le président ne peut être représenté que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.
Article 14
Le trésorier encaisse les recettes et acquitte les dépenses de la Fondation du patrimoine.
Article 15
Sous l'autorité du président, le directeur général de la Fondation du patrimoine dirige les services et a autorité sur le personnel. Il en assure le fonctionnement dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Il assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, du bureau, du conseil d'orientation et, généralement, des divers comités de la Fondation du patrimoine.
Les agents rétribués par la Fondation du patrimoine peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, du conseil d'orientation et des divers comités de la Fondation du patrimoine.
Article 16
Le conseil d'orientation donne des avis et formule des recommandations sur la politique et les actions de la Fondation du patrimoine.
Le projet de rapport moral annuel lui est soumis avant transmission au conseil d'administration et son avis y est obligatoirement annexé.
TITRE IV
DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES
Article 17
La Fondation du patrimoine est constituée avec des apports initiaux s'élevant à la somme de 32 millions de francs, versés par les fondateurs dont les noms et les apports individuels sont constatés dans l'annexe aux présents statuts.
Article 18
L'admission de nouveaux fondateurs est constatée par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du conseil d'administration.
En cas de disparition d'un fondateur, les autres fondateurs se répartissent ses droits au prorata de leurs parts respectives dans les apports et au plus fort reste.
Article 19
Les fondateurs peuvent consentir à la Fondation du patrimoine des apports supplémentaires, qui sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil d'administration.
Article 20
Outre les apports initiaux, les apports des fondateurs admis postérieurement à la constitution initiale et les apports complémentaires, mentionnés aux articles 17, 18 et 19, les ressources de la Fondation du patrimoine comprennent :
1° Les subventions publiques qui pourraient lui être accordées ;
2° Le produit des dons et legs ;
3° Les cotisations des membres adhérents ;
4° Le produit des rétributions perçues pour services rendus ;
5° Le produit du placement de ses fonds.
Il est justifié chaque année auprès du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'environnement de l'emploi des fonds provenant de toutes subventions sur fonds publics éventuellement accordées au cours de l'exercice écoulé et de l'emploi des versements effectués en déduction ou franchise d'impôt dans le cadre des dispositions des lois et règlements.
Article 21
La Fondation du patrimoine établit des comptes annuels en conformité avec les articles 8 à 17 du code de commerce et des règlements pris pour leur application.
Elle désigne au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi. Les dispositions de l'article 457 de la même loi sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi désignés, et ses articles 455 et 458 sont applicables au président et aux membres du conseil d'administration de la Fondation du patrimoine.
TITRE V
DES ADHÉRENTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE
Article 22
Des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent adhérer à la Fondation du patrimoine à condition de s'acquitter d'une cotisation annuelle, dont le montant est déterminé par le conseil d'administration.
L'adhésion est libre. L'exclusion d'un membre peut être prononcée par décision motivée du conseil d'administration après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales.
Article 23
Les adhérents de la Fondation du patrimoine se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an, sur convocation du président, qui y inscrit obligatoirement les questions demandées par le quart au moins des membres adhérents.
L'assemblée générale discute de la politique générale de la Fondation du patrimoine, des actions qu'elle a développées au cours de l'exercice échu et des orientations qu'elle estime souhaitables pour l'exercice à venir.
Elle élit les représentants des adhérents au conseil d'administration.
L'assemblée générale est présidée par le président de la Fondation du patrimoine. Elle se prononce à la majorité simple des membres présents et représentés sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 24
Les adhérents sont informés des actions conduites par la Fondation du patrimoine et sont invités à y participer.
Ils bénéficient d'un accès gratuit, aux heures de visite, aux immeubles qui, appartenant à la Fondation du patrimoine ou bénéficiant du label qu'elle attribue, sont ouverts au public.
TITRE VI
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET SURVEILLANCE
Article 25
Le règlement intérieur est adopté par le conseil d'administration. Il prévoit les conditions utiles pour assurer l'exécution des présents statuts. Il ne peut entrer en vigueur qu'après approbation conjointe par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'environnement.
Article 26
Les commissaires du Gouvernement désignés par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'environnement peuvent assister aux séances du conseil d'administration, du bureau, du conseil d'orientation et, généralement, des divers comités de la Fondation du patrimoine.
Ils disposent de tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place et peuvent se faire communiquer tout document intéressant l'activité de la Fondation du patrimoine.
Ils peuvent demander au conseil d'administration une seconde délibération, qui ne peut être refusée. Dans ce cas, la délibération ne peut être acquise qu'à la majorité des deux tiers, sous réserve des hypothèses où une majorité plus importante est requise en vertu des statuts ou du règlement intérieur.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 27
Les présents statuts ne peuvent être modifiés qu'après deux délibérations concordantes du conseil d'administration, prises à deux mois d'intervalle et à la majorité des trois quarts des membres en exercice.
Toutefois, une seule délibération suffit lorsque la modification a été décidée à l'unanimité des membres en exercice, dûment saisis du projet par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au moins un mois à l'avance.
La modification des statuts ne peut entrer en vigueur qu'après approbation par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'environnement.
Article 28
En cas de dissolution ou en cas de retrait de la reconnaissance d'utilité publique, le conseil d'administration désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la Fondation du patrimoine. L'actif net est attribué à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique.
Dans le cas où les mesures mentionnées à l'alinéa précédent n'auraient pas été prises, un décret interviendrait pour y pourvoir. Les détenteurs de fonds, titres et archives appartenant à la Fondation du patrimoine s'en dessaisiront valablement entre les mains du commissaire désigné par ledit décret.
Article 29
Les délibérations du conseil d'administration prévues aux articles 27 et 28 sont adressées sans délai au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de la culture et au ministre chargé de l'environnement.
VersionsLiens relatifsDécrets relatifs à la Fondation du patrimoine
Décret n° 2004-868 du 26 août 2004 portant affectation d'une fraction du produit des successions en déshérence appréhendées par l'Etat à la Fondation du patrimoine.
Décret n° 2004-1016 du 22 septembre 2004 modifiant l'annexe III au code général des impôts et relatif à la déduction des charges foncières afférentes aux immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine.
Décret n° 2008-195 du 27 février 2008 pris pour l'application des articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine et relatif aux conventions conclues avec la Fondation du patrimoine et certaines fondations ou associations en faveur de la restauration de monuments historiques privés.
VersionsLiens relatifsRessort territorial des commissions territoriales de la recherche archéologique
COMMISSION TERRITORIALE RESSORT
Commission Centre-Nord
Centre-Val de Loire, Ile-de-France, Hauts-de-France
Commission Ouest
Bretagne, Normandie, Pays de la Loire
Commission Est
Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté
Commission Sud-Est
Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse
Commission Sud-Ouest
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie
Commission de l'outre-mer
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-MartinVersionsPérimètres des domaines nationaux
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0105 du 4 mai 2017, texte n° 96, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=msXm0eZA22MKdxcIaVatpewCyZlcI9q2_p-NYnFn_rg=
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0213 du 12 septembre 2021, texte n° 7, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=5oIhWfpRZdg0jFfX7gfl7RMDPYFz4ZIey5WmXlXIHPY=
NB : la délimitation du domaine national est celle indiquée par le plan et, le cas échéant, les lignes de précision figurant dans les tableaux. Les contenances ne sont données qu'à titre indicatif. Elles sont calculées à partir des données cadastrales. Elles peuvent présenter un écart de contenance avec les bornages des terrains, si ces terrains ont fait l'objet d'un bornage.
12° Domaine national du château de Villers-Cotterêts (Aisne) :
- carte :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 19 juin 2022, texte 35, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=I03KL9wbYj098bb2q4NL35iYQCaxiZkrV5CsQk9PRVk=
- liste des parcelles et espaces non cadastrés :
NB : en cas d'intégration dans le domaine national d'un espace non cadastré ou d'une partie de parcelle cadastrale, la désignation de l'espace intégré au domaine national est indiquée dans le tableau ci-après par une ligne de précision dans la partie “ contenance ”.
DÉSIGNATION : DOMAINE NATIONAL DU CHÂTEAU DE VILLERS-COTTERÊTS.
COMMUNE : VILLERS-COTTERÊTS.
CODE INSEE : 02810.
LIEU-DIT
SECTION
PARCELLE
CONTENANCE
PROPRIETAIRE
ha.
a.
ca.
VILLE NORD
AB
47
11
34
Etat
VILLE NORD
AB
48
21
Etat
VILLE NORD
AB
49
94
95
Etat
VILLE NORD
AB
50
1
40
48
Etat
VILLE NORD
AB
51
14
2
Etat
VILLE NORD
AB
52
18
1
Etat
VILLE NORD
AB
53
1
64
2
Etat
VILLE NORD
AB
54
17
Etat
VILLE NORD
AB
330
1
42
Etat
VILLE NORD
AB
331
1
96
Etat
VILLE NORD
AB
333
10
10
Etat
VILLE NORD
AB
334
34
Etat
VILLE NORD
AB
335
66
Etat
VILLE NORD
AB
336
14
29
Etat
VILLE NORD
AB
337
19
28
Etat
VILLE NORD
AB
673
8
Etat
VILLE NORD
AB
674
5
98
Etat
LES GRANDES ALLÉES
AK
87
96
55
Etat
LES GRANDES ALLÉES
AK
88
16
61
Etat
LES GRANDES ALLÉES
AK
89
17
Etat
LES GRANDES ALLÉES
AK
90
8
58
Etat
LES GRANDES ALLÉES
AK
91
18
Etat
LES GRANDES ALLÉES
AK
92
1
3
28
Etat
LES GRANDES ALLÉES
AK
104
7
71
Etat
LES GRANDES ALLÉES
AK
105
21
62
Etat
LES GRANDES ALLÉES
AK
106
26
60
Etat
LES GRANDES ALLÉES
AK
107
25
25
Etat
LES GRANDES ALLÉES
AK
108
22
34
Etat
LES GRANDES ALLÉES
AK
109
7
72
Etat
LES GRANDES ALLÉES
AK
110
8
35
Etat
LES GRANDES ALLÉES
AK
111
20
28
Etat
LA PELOUSE
AK
112
8
61
75
Etat
LES GRANDES ALLÉES
AK
Non cadastré
6
57
Département de l'Aisne
Intégration de la rue Lavoisier devenant route de Vivières dans la largeur de l'allée cavalière déterminée par la largeur des parcelles AK 87 et AK 92. L'aire intégrée couvre 657 m2.
LA FAISANDERIE
AN
38
14
54
Etat
LA FAISANDERIE
AN
39
6
85
Etat
LA FAISANDERIE
AN
41
4
9
20
Etat
LA FAISANDERIE
AN
42
3
64
13
Etat
LA FAISANDERIE
AN
43
5
21
78
Etat
LA FAISANDERIE
AN
44
54
55
Etat
LA FAISANDERIE
AN
45
1
50
88
Etat
LA FAISANDERIE
AN
46
82
30
Etat
LA FAISANDERIE
AN
47
1
81
20
Etat
LA FAISANDERIE
AN
48
4
84
40
Etat
LA FAISANDERIE
AN
49
1
20
55
Etat
LA FAISANDERIE
AN
50
2
2
60
Etat
LA FAISANDERIE
AN
51
98
62
Etat
LA FAISANDERIE
AN
52
1
83
40
Etat
LA FAISANDERIE
AN
53
1
68
35
Etat
LA FAISANDERIE
AN
54
51
75
Etat
LA FAISANDERIE
AN
55
13
12
Etat
LA FAISANDERIE
AN
56
1
8
14
Etat
LA FAISANDERIE
AN
57
2
33
Etat
LA FAISANDERIE
AN
58
17
70
Etat
LA FAISANDERIE
AN
59
1
39
60
Etat
LA FAISANDERIE
AN
60
15
25
Etat
LA FAISANDERIE
AN
61
17
98
Etat
LA FAISANDERIE
AN
62
15
97
Etat
LA FAISANDERIE
AN
63
10
75
Etat
LA FAISANDERIE
AN
64
47
45
Etat
LA FAISANDERIE
AN
65
1
42
90
Etat
LA FAISANDERIE
AN
66
29
50
Etat
LA FAISANDERIE
AN
67
1
57
20
Etat
LA FAISANDERIE
AN
68
31
40
Etat
LA FAISANDERIE
AN
69
44
90
Etat
LA FAISANDERIE
AN
295
1
71
83
Etat
LA FAISANDERIE
AN
296
11
82
Etat
ENTRE LES ALLÉES
AT
27
2
6
47
Etat
Intégration de la parcelle dans la largeur de l'allée cavalière, avec le pont sur la voie ferrée. La limite sud de l'emprise intégrée est formée dans le prolongement de la limite nord de la parcelle AT 63, excluant donc la langue parcellaire sud-ouest le long de la voie ferrée. L'intégration au domaine national est donc de 20 647 m2 sur les 22 203 m2 de la parcelle entière.
13° Domaine national du château de Compiègne (Oise) :
- carte :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 19 juin 2022, texte 35, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=I03KL9wbYj098bb2q4NL35iYQCaxiZkrV5CsQk9PRVk=
- liste des parcelles et espaces non cadastrés :
NB : en cas d'intégration dans le domaine national d'un espace non cadastré ou d'une partie de parcelle cadastrale, la désignation de l'espace intégré au domaine national est indiquée dans le tableau ci-après par une ligne de précision dans la partie “ contenance ”.
DÉSIGNATION : DOMAINE NATIONAL DU CHÂTEAU DE COMPIÈGNE.
COMMUNE : COMPIÈGNE.
CODE INSEE : 60159.
LIEU-DIT
SECTION
PARCELLE
CONTENANCE
PROPRIETAIRE
ha.
a.
ca.
LE GRAND PARC
B
626
1
67
25
Etat
LE GRAND PARC
B
627
4
1
4
Etat
LE GRAND PARC
B
628
23
77
Etat
LE GRAND PARC
B
629
35
59
Etat
LE PETIT PARC
B
633
9
Etat
LE PETIT PARC
B
634
7
Etat
LE PETIT PARC
B
640
17
41
Etat
LE PETIT PARC
B
641
11
40
Etat
LE PETIT PARC
B
642
33
2
Etat
LE PETIT PARC
B
644
64
4
Etat
LE PETIT PARC
B
645
5
85
51
Etat
LE GRAND PARC
B
1027
5
Propriété privée
LE GRAND PARC
B
1214
3
18
81
Propriété privée
LE GRAND PARC
B
1422
16
Etat
LE GRAND PARC
B
1520
48
91
9
Propriété privée
LE GRAND PARC
B
1521
1
50
Etat
LE GRAND PARC
B
1522
99
80
Etat
LE GRAND PARC
B
1537
2
67
60
Etat
LE GRAND PARC
B
1656
73
Etat
LE GRAND PARC
B
1657
4
52
66
Etat
LE GRAND PARC
B
1658
5
98
27
Etat
LE PETIT PARC
B
1659
1
91
66
Etat
LE PETIT PARC
B
1664
27
39
93
Etat
LE GRAND PARC
B
1665
2
85
80
Etat
LE GRAND PARC
B
1668
176
28
58
Etat
LE GRAND PARC
B
1673
69
95
Etat
LE GRAND PARC
B
1674
55
59
Etat
LE PETIT PARC
B
Non cadastré
38
85
Etat
Intégration de l'avenue de Tous-les-Diables délimitée par les parcelles cadastrales adjacentes et par la limite avec les rues Guillemain et du Petit-Château.
LE PETIT PARC
B
Non cadastré
1
71
36
Commune de Compiègne
Intégration du premier tronçon de l'avenue du Président-Georges-Clemenceau, délimité par les parcelles cadastrales adjacentes, par la porte Chapelle et l'avenue de Tous-les-Diables et la rue Guillemain à l'ouest, la rue du Petit-Château au centre en rive sud, et par la jonction avec la rue de Soissons et l'avenue de l'Armistice (route nationale n° 31), la limite avec cette voie se faisant dans l'alignement de la rive sud de la rue de Soissons. La délimitation du tronçon de l'avenue est conforme au périmètre cédé à la commune de Compiègne en 1931 défini par des plans de 1930 et 1933.
LA VILLE
B/ BO
Non cadastré
1
54
87
Etat
Intégration de la place du Général-de-Gaulle (place d'Armes) délimitée par les parcelles adjacentes et, sur le côté de la rue d'Ulm et de la rue des Minimes par les plans historiques du domaine foncier de l'Etat définissant une ligne de 59,70 mètres dans l'alignement de la parcelle BO 47 de la rue des Minimes puis un retrait de 2,70 mètres définissant une ligne perpendiculaire à la façade principale du château se raccrochant à l'angle ouest du château par un retrait de 2,40 mètres. Sur le côté sud-est, la limite de la place est définie par le début de l'avenue Royale en propriété communale selon les plans établis en 1930 et 1933 dans le cadre de la cession réalisée en 1931 au profit de la commune de Compiègne.
LA VILLE
B/ BC/ BN
Non cadastré
2
16
78
Etat
Intégration de la patte d'oie, des quinconces et de la moitié sud du premier tronçon de l'avenue du Jardin-Fleuriste. Le périmètre de ces espaces est limité par les parcelles adjacentes, par la rue de la Sous-Préfecture établie sur une largeur de 10 mètres de recul et par les avenues Royale et de la Résistance dont l'emprise est définie par les plans de 1930 et 1933 correspondant aux emprises cédées à la commune de Compiègne en 1931. La limite ouest de l'allée Royale selon ces plans définit la démarcation entre la patte d'oie et la place du Général-de-Gaulle.
LA VILLE
BB
Non cadastré
1
93
21
Etat
Intégration de l'avenue de Grande-Bretagne limitée au nord par le débouché sur le rond Royal défini par les plans de 1930 et 1933 établis dans le cadre de la cession du rond Royal à la commune de Compiègne en 1931, la limite sud de l'avenue est définie par les mêmes plans montrant les limites du domaine foncier de l'Etat s'inscrivant notamment en partie dans l'alignement de la rive orientale de la rue Saint-Lazare.
LA VILLE
B/ BB
Non cadastré
2
37
18
Etat
Intégration de l'avenue Baron-Roger-de-Soultrait délimitée par les parcelles cadastrales adjacentes et le débouché sur le rond Royal au nord et par le débouché sur le carrefour Royal au sud, définissant la longueur de cette avenue à 622,35 mètres. La contre-allée sur la parcelle BB 21 et le passage non cadastré entre la rue et l'avenue Baron-Roger-de-Soultrait (situé entre les parcelles BB 8 et BB 9) sont exclus du domaine national.
LA VILLE
B/ BB/ BC/ BN
Non cadastré
8
99
93
Commune de Compiègne
Intégration de l'avenue Royale, de l'avenue de la Résistance, de l'avenue de la Division-Leclerc, et du rond Royal limités par les parcelles adjacentes, par les entrées et alignements des rues perpendiculaires et par les limites, sur la patte d'oie, avec le domaine foncier de l'Etat, dont le resserrement sur les parties centrales des chaussées jusqu'à la jonction avec la place du Général-de-Gaulle. L'ensemble est défini par les plans de 1930 et 1933 établis dans le cadre de la cession au profit de la commune de Compiègne en 1931.
LA VILLE
B/ BY
Non cadastré
26
Etat
Emprise correspondant au pontet reliant le château et le théâtre. L'intégration au domaine national recouvre la totalité de la structure architecturale du pontet (surface de 26 m2) sans emporter d'inclusion d'une emprise au sol sur la rue d'Ulm.
LA VILLE
BX
39
5
95
Propriété privée
LA VILLE
BX
40
62
12
Propriété privée
LA VILLE
BY
5
1
77
Etat
LA VILLE
BY
38
1
40
85
Etat
LA VILLE
BY
39
1
25
48
Etat
LA VILLE
BY
40
28
4
Etat
LA VILLE
BY
41
64
3
Etat
LA VILLE
BY
58
18
74
Etat
LE BERNE
E
6
35
17
Etat
Intégration d'une partie de la parcelle correspondant au recul général établi à partir de la définition d'une profondeur de 35 mètres autour de la parcelle E 10, régularisée au nord du carrefour du Francport en suivant la forme circulaire du carrefour. L'emprise intégrée au domaine national correspond à une aire de 3 517 m2 sur 262 483 m2 pour la parcelle entière. La parcelle comprend le monument aux Alsaciens-Lorrains.
CARREFOUR DE L'ARMISTICE
E
10
1
41
50
Etat
LES BEAUX MONTS
E
79
1
15
Etat
LES BEAUX MONTS
E
80
1
39
26
Etat
Intégration d'une partie de la parcelle correspondant à l'extrémité de l'allée des Beaux-Monts (fond de vue) entre la route tournante des Beaux-Monts (ou du Point-de-Vue) et la parcelle E 74. La partie intégrée représente 51 mètres de large dans l'alignement des limites nord et sud de la parcelle E 79. La partie intégrée couvre une aire de 13 926 m2 sur 1 371 383 m2 pour la parcelle entière.
SAINT CORNEILLE
E
86
1
81
25
Etat
Intégration d'une partie de la parcelle correspondant à l'allée des Beaux-Monts entre la parcelle E 119 et la route Eugénie. Seuls les appendices nord et sud côté carrefour du Tréan, situés au-delà des bords de l'allée des Beaux-Monts qui fait 51 mètres de large, sont exclus du domaine national. La partie intégrée couvre une aire de 18 125 m2 sur 20 560 m2 pour la parcelle entière.
DERRIÈRE LE GRAND PARC
E
95
2
19
44
Etat
LES VINEUX
E
119
3
50
48
Etat
DERRIÈRE LE GRAND PARC
E
240
2
47
73
Etat
Intégration de la partie de la parcelle formant le premier tronçon de l'allée des Beaux-Monts entre la route tournante du Grand-Parc et la parcelle E 95, sur la même largeur que ladite parcelle, soit 51 mètres. La partie intégrée couvre une aire de 24 773 m2 sur 1 594 400 m2 pour la parcelle entière.
LE BERNE
E
255
3
59
Etat
Intégration d'une partie de la parcelle correspondant au recul général établi à partir de la définition d'une profondeur de 35 mètres autour de la parcelle E 10, régularisée au nord du carrefour du Francport en suivant la forme circulaire du carrefour. L'emprise intégrée au domaine national correspond à une aire de 359 m2 sur 335 121 m2 pour la parcelle entière.
LE BERNE
E
260
2
35
66
Etat
Intégration d'une partie de la parcelle correspondant au recul général établi à partir de la définition d'une profondeur de 35 mètres autour de la parcelle E 10, régularisée au nord du carrefour du Francport en suivant la forme circulaire du carrefour, ainsi que par un recul de 4 mètres par rapport aux façades de l'extension du musée-mémorial de la Clairière de l'Armistice. L'emprise intégrée au domaine national correspond à une aire de 23 566 m2 séparée en deux parties par la parcelle E 10, sur 1 240 075 m2 pour la parcelle entière.
LE BERNE
E
Non cadastré
19
8
Département de l'Oise
Intégration de la route départementale n° 546 et du carrefour du Francport suivant le recul général établi à partir de la définition d'une profondeur de 35 mètres autour de la parcelle E 10, régularisée au nord du carrefour du Francport en suivant la forme circulaire du carrefour. L'emprise intégrée correspond à une aire de 1 908 m2 de voie publique.
LE BERNE
E
Non cadastré
5
17
Etat
Intégration du tronçon nord de la route du Général-Weygand (dite aussi route de l'Armistice ou route du Terrier-à-Renard) à partir du carrefour du Francport et suivant le recul général établi à partir de la définition d'une profondeur de 35 mètres autour de la parcelle E 10, régularisée au nord du carrefour du Francport en suivant la forme circulaire du carrefour. L'emprise intégrée correspond à une aire de 517 m2.
DERRIÈRE LE GRAND PARC
E
Non cadastré
4
14
Etat
Intégration du tronçon de la route tournante du Grand-Parc coupant l'allée des Beaux-Monts entre les parcelles B 1668 et E 240, dans la largeur de l'allée des Beaux-Monts soit 51 mètres. La partie intégrée représente 414 m2.
DERRIÈRE LE GRAND PARC
E
Non cadastré
4
27
Département de l'Oise
Intégration du tronçon de la route départementale n° 130 coupant l'allée des Beaux-Monts entre les parcelles E 95 et E 119, dans la largeur de l'allée des Beaux-Monts soit 51 mètres. La partie intégrée représente 427 m2.
LES BEAUX MONTS
E
Non cadastré
4
15
Etat
Intégration du tronçon de la route Eugénie coupant l'allée des Beaux-Monts entre les parcelles E 86 et E 79, dans la largeur de l'allée des Beaux-Monts soit 51 mètres. La partie intégrée représente 415 m2.
LES BEAUX MONTS
E
Non cadastré
5
10
Etat
Intégration du tronçon de la route tournante des Beaux-Monts (dite aussi route tournante du Point-de-Vue) coupant l'allée des Beaux-Monts entre les parcelles E 79 et E 80, dans la largeur de l'allée des Beaux-Monts soit 51 mètres. La partie intégrée représente 510 m2.
DÉSIGNATION : DOMAINE NATIONAL DU CHÂTEAU DE COMPIÈGNE.
COMMUNE : VIEUX-MOULIN.
CODE INSEE : 60674.
LIEU-DIT
SECTION
PARCELLE
CONTENANCE
PROPRIETAIRE
ha.
a.
ca.
LES ÉTANGS SAINT PIERRE
C
18
2
10
Etat
LES ÉTANGS SAINT PIERRE
C
19
27
45
Etat
14° Domaine national de Meudon (Hauts-de-Seine) :
- carte :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 19 juin 2022, texte 35, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=I03KL9wbYj098bb2q4NL35iYQCaxiZkrV5CsQk9PRVk=
- liste des parcelles et espaces non cadastrés :
NB : en cas d'intégration dans le domaine national d'un espace non cadastré ou d'une partie de parcelle cadastrale, la désignation de l'espace intégré au domaine national est indiquée dans le tableau ci-après par une ligne de précision dans la partie “ contenance ”.
DÉSIGNATION : DOMAINE NATIONAL DE MEUDON.
COMMUNE : CLAMART.
CODE INSEE : 92023.
LIEU-DIT
SECTION
PARCELLE
CONTENANCE
PROPRIETAIRE
ha.
a.
ca.
ROUTE DE LA PORTE DE FLEURY
AX
9
6
8
6
Etat
Intégration de la frange ouest de la parcelle portant le Tapis Vert, sur une largeur de 80 mètres définie à partir de la limite ouest de la parcelle qui correspond à la limite communale entre Clamart et Meudon. Sont donc intégrés dans le domaine national 60 806 m2 sur 1 015 159 m2 pour la parcelle entière.
DÉSIGNATION : DOMAINE NATIONAL DE MEUDON.
COMMUNE : MEUDON.
CODE INSEE : 92048.
LIEU-DIT
SECTION
PARCELLE
CONTENANCE
PROPRIETAIRE
ha.
a.
ca.
RUE DES CAPUCINS
AC
25
8
40
Etat
PLACE JULES JANSSEN
AC
26
29
Etat
PLACE JULES JANSSEN
AC
27
1
5
51
Etat
AVENUE MARCELLIN BERTHELOT
AC
56
2
90
34
Etat
AVENUE DU CHÂTEAU
AD
453
3
32
Etat
AVENUE DU CHÂTEAU
AD
454
5
4
83
Etat
PARC DE CHALAIS
AO
1
3
16
3
Etat
Parcelle intégrée en totalité à l'exclusion d'une enclave trapézoïdale de 4 874 m2 située sur le côté nord-ouest de l'étang de Chalais, à cheval sur les parcelles AO 1 et AO 25, définie par les limites suivantes : côté sud-ouest, par une ligne parallèle à la limite parcellaire en retrait de 9,50 mètres dans la parcelle ; côté nord-ouest par une ligne parallèle à la façade latérale sud du Hangar Y en retrait de 6,50 mètres par rapport au bâtiment ; sur le côté nord par une ligne parallèle à la berge nord de l'étang de Chalais en retrait de 6 mètres au nord ; sur le côté est par une ligne parallèle à la berge orientale de l'étang de Chalais en empiètement de 5 mètres sur l'étang. La surface retranchée à la parcelle AO 1 est donc de 549 m2 sur 32 152 m2 pour la parcelle entière.
RUE DES VERTUGADINS
AO
13
2
78
Département des Hauts-de-Seine
Intégration au domaine national de la partie sud-ouest de la parcelle, la partie intégrée étant limitée au nord-est par une ligne joignant l'angle sud de la parcelle AP 451 et l'extrémité nord de la limite de division définie par le protocole de 1952 sur la mitoyenneté des parcelle AO 13 et AO 18 (point de bornage défini le 21 janvier 2022 dans le cadre de la division de la parcelle AO 18). L'aire intégrée est de 278 m2 sur 503 m2 pour la parcelle entière.
RUE DES VERTUGADINS
AO
18
3
7
87
Etat
Seule la partie ouest et sud de la parcelle AO 18, définie par le bornage du 21 janvier 2022 dans le cadre de la division de la parcelle, est intégrée au domaine national, soit une aire de 30 787 m2 sur 156 795 m2 pour la parcelle entière avant division.
AVENUE DE TRIVAUX
AO
25
6
27
33
Etat
Parcelle intégrée en totalité à l'exclusion d'une enclave trapézoïdale de 4 874 m2 située sur le côté nord-ouest de l'étang de Chalais, à cheval sur les parcelles AO 1 et AO 25, définie par les limites suivantes : côté sud-ouest, par une ligne parallèle à la limite parcellaire en retrait de 9,50 mètres dans la parcelle ; côté nord-ouest par une ligne parallèle à la façade latérale sud du Hangar Y en retrait de 6,50 mètres par rapport au bâtiment ; sur le côté nord par une ligne parallèle à la berge nord de l'étang de Chalais en retrait de 6 mètres au nord ; sur le côté est par une ligne parallèle à la berge orientale de l'étang de Chalais en empiètement de 5 mètres sur l'étang. La surface retranchée à la parcelle AO 25 est donc de 4 325 m2 sur 67 058 m2 pour la parcelle entière.
AVENUE DE TRIVAUX
AO
26
18
31
Etat
AVENUE DE TRIVAUX
AO
27
60
15
Etat
AVENUE DE TRIVAUX
AO
Non cadastré
75
77
Département des Hauts-de-Seine
Intégration de l'avenue de Trivaux (route départementale n° 406) limitée au nord par une ligne joignant l'angle sud de la parcelle AP 451 et l'extrémité nord de la limite de division définie par le protocole de 1952 sur la mitoyenneté des parcelle AO 13 et AO 18 (point de bornage défini le 21 janvier 2022 dans le cadre de la division de la parcelle AO 18), et au sud par le débouché de l'avenue de Trivaux sur le carrefour d'Aubervilliers (croisement de l'avenue de Trivaux avec la route d'Aubervilliers et la route cavalière de La Tour), le carrefour étant laissé en dehors du domaine national.
AVENUE DES SABLONS
AP
27
46
58
Etat
AVENUE DES SABLONS
AP
34
8
60
Etat
OBSERVATOIRE
E
107
14
5
Etat
AVENUE DE TRIVAUX
E
127
1
11
44
Etat
OBSERVATOIRE
E
140
1
21
18
Etat
OBSERVATOIRE
E
141
46
23
Etat
OBSERVATOIRE
E
142
6
25
65
Etat
OBSERVATOIRE
E
143
48
1
35
Etat
Parcelle intégrée en totalité à l'exclusion d'un retrait sur l'angle nord-ouest (d'une aire de 4 722 m2) et de deux enclaves sur le campus de l'observatoire (d'une aire de 22 445 m2 et de 42 235 m2) sur une surface de 549 537 m2 pour la parcelle entière, soit une aire de 480 135 m2 intégrée au domaine national. Le retrait nord-ouest, pentagonal, est défini par un recul de 10 mètres par rapport aux façades est et sud du restaurant administratif de l'observatoire pour ses limites est et sud-est, et par une ligne perpendiculaire à la limite cadastrale ouest située à 56 mètres de l'angle nord-ouest de la parcelle. L'enclave nord du campus de l'observatoire (Grand Sidérostat) est définie à l'ouest par un alignement sur la limite de l'Espace boisé classé figurant au PLU de Meudon (correspondant à un recul de 190 mètres à l'ouest par rapport à la limite cadastrale nord-est définie par le rebord de la terrasse supérieure) ; au nord par un recul de 15 mètres par rapport à la rive sud de l'allée du mail ; à l'est par un recul de 80 mètres par rapport à la limite cadastrale nord-est (limite correspondant au rebord de la terrasse supérieure) et par un recul, de part et d'autre de la coupole du petit télescope nord, de 66 mètres par rapport à la limite cadastrale (correspondant au rebord de la terrasse haute et à la façade du Château-Neuf), une jonction de ces limites sur le côté oriental de l'enclave par une ligne perpendiculaire à la terrasse haute ; au sud par un alignement sur la rive nord de l'allée Dauphine (ou allée du Château). Les coupoles de la table équatoriale et du petit télescope nord sont intégrées dans le domaine national, les bâtiments bas les accompagnant sont situés dans l'enclave. L'enclave sud du campus de l'observatoire (Tour solaire) est définie au nord par la rive sud de l'allée Dauphine (les deux enclaves sont donc séparées par une allée de 10 mètres de large) ; à l'est par un recul, de part et d'autre de la coupole du petit télescope sud (intégrée dans le domaine national), de 66 mètres par rapport à la façade du Château-Neuf et par rapport au rebord de la terrasse haute (limite cadastrale) ; au sud-est par la rive nord de l'ancienne allée des Cloîtres. Au sud et à l'ouest, la limite de l'enclave suit l'emprise de l'Espace boisé classé figurant au PLU de Meudon, à l'exception de l'extrémité de la partie sud-ouest, régularisée par une ligne parallèle à la façade sud du bâtiment Evry-Schatzman en retrait de 10 mètres par rapport à cette façade, jusqu'à sa jonction avec l'emprise de l'Espace boisé classé à l'est et à l'ouest.
PLACE JULES JANSSEN
E
144
1
91
6
Etat
AVENUE DE TRIVAUX
E
145
2
12
46
Etat
AVENUE DE TRIVAUX
E
146
72
1
Etat
15° Domaine national du château de Malmaison (Hauts-de-Seine) :
- carte :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 19 juin 2022, texte 35, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=I03KL9wbYj098bb2q4NL35iYQCaxiZkrV5CsQk9PRVk=
- liste des parcelles et espaces non cadastrés :
NB : en cas d'intégration dans le domaine national d'un espace non cadastré ou d'une partie de parcelle cadastrale, la désignation de l'espace intégré au domaine national est indiquée dans le tableau ci-après par une ligne de précision dans la partie “ contenance ”.
DÉSIGNATION : DOMAINE NATIONAL DU CHATEAU DE MALMAISON.
COMMUNE : RUEIL-MALMAISON.
CODE INSEE : 9222.
LIEU-DIT
SECTION
PARCELLE
CONTENANCE
PROPRIETAIRE
ha.
a.
ca.
AVENUE DE L'IMPERATRICE JOSEPHINE
AY
2
62
27
Etat
RUE CHARLES FLOQUET
AY
3
17
1
52
Etat
RUE CHARLES FLOQUET
AY
4
5
10
56
Propriété privée
AVENUE TUCK-STELL
AY
5
81
1
Propriété privée
AVENUE DU CHÂTEAU DE MALMAISON
AY
6
1
92
58
Etat
RUE CHARLES FLOQUET
AZ
1
54
12
Etat
ROUTE DE L'EMPEREUR
AZ
194
11
87
Etat
AVENUE VIGÉE-
LE BRUN
BN
9
1
9
30
Etat
AVENUE DU CHÂTEAU DE MALMAISON
BO
37
30
Commune de Rueil-Malmaison
PLACE OSIRIS
BO
38
66
60
Commune de Rueil-Malmaison
AVENUE DU CHÂTEAU DE MALMAISON
BO
39
23
40
Commune de Rueil-Malmaison
AVENUE DU CHÂTEAU DE MALMAISON
BO
41
6
22
62
Etat
AVENUE DU CHÂTEAU DE MALMAISON
BO
98
1
99
53
Commune de Rueil-Malmaison
AVENUE DU CHÂTEAU DE MALMAISON
BO
Non cadastré
59
59
Commune de Rueil-Malmaison
Intégration du carrefour des Guides (place Osiris), espace limité au nord-ouest par la route départementale n° 913 (avenue Napoléon-Bonaparte) dans l'alignement formé par les parcelles BO 98 et AX 1 et au sud-est par le début de l'avenue de l'Impératrice-Joséphine ; de l'avenue du Château-de-Malmaison et de la place d'entrée comprise entre le château de Malmaison et la résidence des Œillets, espaces limités au nord par la place Osiris et sud par le débouché de l'avenue Tuck-Stell dans l'alignement de la limite sud de la place d'entrée du château de Malmaison définie par le tracé de la parcelle BO 41.
AVENUE NAPOLÉON BONAPARTE
BS
3
17
88
Etat
AVENUE NAPOLÉON BONAPARTE
BS
4
15
85
Etat
AVENUE NAPOLÉON BONAPARTE
BS
5
24
21
Etat
RUE DU COMMANDANT JACQUOT
BS
7
7
34
Etat
AVENUE NAPOLÉON BONAPARTE
BS
8
25
46
Etat
AVENUE NAPOLÉON BONAPARTE
BS
9
28
99
Etat
AVENUE DELILLE
BS
10
2
55
57
Propriété privée
AVENUE NAPOLÉON BONAPARTE
BS
261
16
74
Etat
AVENUE NAPOLÉON BONAPARTE
BS
263
64
Etat
RUE DU COMMANDANT JACQUOT
BS
264
2
40
Commune de Rueil-Malmaison
RUE DU COMMANDANT JACQUOT
BS
265
11
20
Commune de Rueil-Malmaison
16° Domaine national de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) :
- carte :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 19 juin 2022, texte 35, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=I03KL9wbYj098bb2q4NL35iYQCaxiZkrV5CsQk9PRVk=
- liste des parcelles et espaces non cadastrés :
NB : en cas d'intégration dans le domaine national d'un espace non cadastré ou d'une partie de parcelle cadastrale, la désignation de l'espace intégré au domaine national est indiquée dans le tableau ci-après par une ligne de précision dans la partie “ contenance ”.
DÉSIGNATION : DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD.
COMMUNE : MARNES-LA-COQUETTE.
CODE INSEE : 92047.
LIEU-DIT
SECTION
PARCELLE
CONTENANCE
PROPRIETAIRE
ha.
a.
ca.
RUE YVES CARIOU
AC
13
16
36
Etat
RUE YVES CARIOU
AC
14
15
95
Etat
RUE YVES CARIOU
AC
15
14
33
Etat
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
19
2
44
60
Etat
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
20
44
39
Etat
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
23
70
Etat
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
24
7
34
10
Etat
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
27
17
40
Etat
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
29
30
20
Etat
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
30
26
98
Etat
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
31
10
40
Etat
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
32
9
Etat
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
41
2
14
70
Etat
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
42
2
62
40
Etat
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
43
4
48
Etat
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
44
39
59
20
Etat
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
45
54
82
Etat
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
46
8
52
Etat
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
48
10
65
Etat
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
49
12
36
Etat
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
54
5
8
20
Propriété privée
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
55
3
35
44
Etat
Intégration de la partie centrale de la parcelle définie à l'ouest et à l'est par les limites des secteurs de la zone UF du PLU de Marnes-la-Coquette avec, pour la délimitation côté est, une limite fermant la partie intégrée au domaine national entre la zone UF et l'espace public, à partir d'un point défini à 73 mètres de l'angle sud-ouest du secteur UF. La partie intégrée au domaine national couvre une aire de 33 544 m2 sur 89 343 m2 pour la parcelle entière.
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
56
1
26
57
Etat
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
57
97
Etat
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
58
22
Etat
PARC DE VILLENEUVE L'ÉTANG
AC
Non cadastré
41
72
Etat
Intégration du canal de Villeneuve, non cadastré, compris entre la parcelle AC 55 au nord et les parcelles AC 27, AC 29, AC 30 et AC 31 au sud, et limité à l'ouest par la parcelle AC 24 et à l'est par la parcelle AC 32.
SQUARE PASTEUR
AD
290
67
25
Etat
SQUARE PASTEUR
AD
291
3
70
Etat
SQUARE PASTEUR
AD
292
7
10
Etat
DÉSIGNATION : DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD.
COMMUNE : SAINT-CLOUD.
CODE INSEE : 92064.
LIEU-DIT
SECTION
PARCELLE
CONTENANCE
PROPRIETAIRE
ha.
a.
ca.
RUE D'ORLÉANS
AH
1
5
32
Etat
Intégration dans le domaine national limitée à l'appendice nord-ouest de la parcelle, défini par une ligne prolongeant la limite parcellaire est-ouest entre les parcelles AH 1 et AH 2. La partie intégrée couvre une aire de 532 m2 sur 2 310 m2 pour la parcelle entière.
RUE D'ORLÉANS
AH
2
16
78
Etat
AVENUE DU PALAIS
AH
251
14
60
Etat
BOULEVARD DU GÉNÉRAL DE GAULLE
AP
4
5
52
5
Etat
BOULEVARD DU GÉNÉRAL DE GAULLE
AP
7
18
42
Etat
ALLÉE DE MARNES
E
1
50
86
Etat
ALLÉE DE MARNES
E
2
20
23
Etat
ALLÉE DE MARNES
E
3
83
58
Etat
ALLÉE DE MARNES
E
4
14
95
Etat
ALLÉE DE MARNES
E
5
1
9
24
Etat
ALLÉE DE MARNES
E
7
13
12
75
Etat
ALLÉE DE MARNES
E
8
5
32
31
Etat
ALLÉE DE MARNES
E
9
90
75
Etat
ALLÉE DE MARNES
E
10
3
43
26
Etat
ALLÉE DE CHAMILLARD
E
11
5
98
62
Etat
ALLÉE DE CHAMILLARD
E
12
18
87
Etat
ALLÉE DE CHAMILLARD
E
13
2
78
21
Etat
ALLÉE DE CHAMILLARD
E
14
30
6
Etat
ALLÉE DE CHAMILLARD
E
15
3
45
96
Etat
ALLÉE DE CHAMILLARD
E
16
1
64
1
Etat
ALLÉE DE CHAMILLARD
E
17
58
95
Etat
ALLÉE DE CHAMILLARD
E
18
1
53
37
Etat
PARTIE DU PARC RÉSERVÉ
E
19
1
57
20
Etat
PARTIE DU PARC RÉSERVÉ
E
20
1
77
41
Etat
PARTIE DU PARC RÉSERVÉ
E
21
69
84
Etat
ALLÉE DE CHAMILLARD
E
22
1
39
81
Etat
ALLÉE DES CERFS
E
23
80
93
Etat
ALLÉE DE CHAMILLARD
E
24
1
88
68
Etat
ALLÉE DE CHAMILLARD
E
25
9
79
52
Etat
PARTIE DU PARC RÉSERVÉ
E
26
53
76
Etat
PARTIE DU PARC RÉSERVÉ
E
27
1
76
97
Etat
PARTIE DU PARC RÉSERVÉ
E
28
44
97
Etat
PARTIE DU PARC RÉSERVÉ
E
29
39
88
37
Etat
PARTIE DU PARC RÉSERVÉ
E
30
51
68
Etat
PARTIE DU PARC RÉSERVÉ
E
31
1
75
81
Etat
ALLÉE DE RETZ
E
32
14
14
Etat
ALLÉE DE RETZ
E
33
60
93
Etat
ALLÉE DE LA CARRIÈRE
E
34
2
4
86
Etat
Intégration de la totalité de la parcelle à l'exclusion de la partie ouest d'un carré de 60 mètres de côté situé à cheval sur les parcelles E 34 et E 36 correspondant à l'emprise en tréfonds et en surface d'une sortie technique de réseaux souterrains de transports en commun. Cette enclave exclue du domaine national est positionnée, pour sa limite ouest, à un recul de 51 mètres parallèle à la limite cadastrale ouest de la parcelle E 34 et, pour sa limite sud, à une distance de 65,70 mètres de la limite sud de la parcelle E 36. La partie intégrée au domaine national couvre 20 486 m2 sur 21 842 m2 pour la parcelle entière.
PAVILLON DE LA GRILLE DES ÉCOLES
E
35
4
48
Etat
LE PARC
E
36
56
51
Etat
Intégration des parties nord et sud de la parcelle à l'exclusion de la partie centrale. La partie exclue comprend la moitié orientale d'un carré de 60 mètres de côté situé à cheval sur les parcelles E 34 et E 36 correspondant à l'emprise en tréfonds et en surface d'une sortie technique de réseaux souterrains de transports en commun. Cette enclave exclue du domaine national est positionnée, pour sa limite ouest, à un recul de 51 mètres parallèle à la limite cadastrale ouest de la parcelle E 34 et, pour sa limite sud, à une distance de 65,70 mètres de la limite sud de la parcelle E 36. Elle comprend aussi, sur le côté sud-est, l'intégralité de l'ouvrage formant l'entrée du tunnel autoroutier et de la passerelle menant au bosquet du bassin d'Apollon, en s'appuyant sur la limite ouest en élévation de l'ouvrage de front du tunnel et sur la limite ouest de la parcelle AH 1. Les parties intégrées au domaine national couvrent 5 651 m2 sur 8 921 m2 pour la parcelle entière.
ALLÉE DE LA CARRIÈRE
E
37
75
36
Etat
Intégration de la totalité de la parcelle à l'exclusion de la partie nord. La partie exclue correspond à l'ouvrage formant l'entrée du tunnel autoroutier et à la voie de desserte technique de l'autoroute, la limite s'appuyant sur les élévations ouest et sud de l'ouvrage de front du tunnel, sur la façade nord du bâtiment en second rang derrière l'écurie haute et sur le mur de clôture joignant la grille d'honneur. Les parties intégrées au domaine national couvrent 7 536 m2 sur 8 156 m2 pour la parcelle entière.
ALLÉE DE LA CARRIÈRE
E
38
1
35
93
Etat
ALLÉE DE LA GRANDE GERBE
E
39
12
55
Etat
LES 24 JETS
E
40
13
11
Etat
ALLÉE DE LA CARRIÈRE
E
41
12
29
Etat
LES 24 JETS
E
42
7
65
1
Etat
ALLÉE DE LA CARRIÈRE
E
43
19
90
Etat
ALLÉE DU GRAND JET
E
44
1
22
80
Etat
ALLÉE DU GRAND JET
E
45
15
21
Etat
ALLÉE DE LA CARRIÈRE
E
46
10
2
Etat
ALLÉE DE LA CARRIÈRE
E
47
15
74
Etat
ALLÉE DE LA CARRIÈRE
E
48
66
9
Etat
ALLÉE DE LA CARRIÈRE
E
49
63
94
Etat
ALLÉE DU GRAND JET
E
50
37
76
Etat
ALLÉE DU GRAND JET
E
51
31
88
Etat
QUAI DU MARÉCHAL JUIN
E
52
5
73
94
Etat
Intégration de la totalité de la parcelle à l'exclusion de la partie nord définie par un recul de 84 mètres à partir de la limite cadastrale entre la parcelle et l'espace public non cadastré. Le périmètre vient se placer sur la grille Clemenceau située entre la Seine et la caserne Sully. La partie intégrée couvre une aire de 57 394 m2 sur 60 721 m2 pour la parcelle entière.
ALLÉE DE SÈVRES
E
54
1
74
13
Etat
ALLÉE DE SÈVRES
E
55
9
1
54
Etat
Intégration de la totalité de la parcelle à l'exclusion d'un carré de 45 mètres de côté situé à cheval sur les parcelles E 55 et E 65 correspondant à l'emprise en tréfonds et en surface d'une sortie technique de réseaux souterrains de transports en commun. Cette enclave exclue du domaine national est positionnée sur une partie du carrefour de la Croix-Saint-André à partir, pour sa limite ouest, d'un recul de 63,50 mètres parallèle à la limite cadastrale ouest de la parcelle E 65 et, pour sa limite nord, à une distance de 256 mètres de l'angle nord de la même parcelle, en suivant sa limite nord-est. La partie intégrée au domaine national couvre 90 154 m2 sur 91 336 m2 pour la parcelle entière.
PAVILLON PLACE DE LA MANUFACTURE SÈVRES
E
56
15
30
Etat
GRANDE RUE
E
60
6
36
Etat
GRANDE RUE
E
61
45
86
Etat
GRANDE RUE
E
63
53
53
Etat
ALLÉE DU MAIL
E
65
4
6
92
Etat
Intégration de la totalité de la parcelle à l'exclusion d'un carré de 45 mètres de côté situé à cheval sur les parcelles E 55 et E 65 correspondant à l'emprise en tréfonds et en surface d'une sortie technique de réseaux souterrains de transports en commun. Cette enclave exclue du domaine national est positionnée sur une partie du carrefour de la Croix-Saint-André à partir, pour sa limite ouest, d'un recul de 63,50 mètres parallèle à la limite cadastrale ouest de la parcelle E 65 et, pour sa limite nord, à une distance de 256 mètres de l'angle nord de la même parcelle, en suivant sa limite nord-est. La partie intégrée au domaine national couvre 40 692 m2 sur 41 109 m2 pour la parcelle entière.
ALLÉE DU MAIL
E
66
1
25
71
Etat
ALLÉE DE LA BALUSTRADE
E
67
6
36
84
Etat
ALLÉE DE LA BALUSTRADE
E
68
4
1
54
Etat
ALLÉE DE LA BROUSSAILLE
E
69
19
64
Etat
ALLÉE DE LA BROUSSAILLE
E
70
1
62
31
Etat
ALLÉE DE LA BROUSSAILLE
E
71
9
61
62
Etat
ALLÉE COUVERTE
E
72
6
79
Etat
ALLÉE COUVERTE
E
73
46
23
Etat
ALLÉE COUVERTE
E
74
1
11
54
Etat
ALLÉE COUVERTE
E
75
47
9
Etat
ALLÉE COUVERTE
E
76
7
10
Etat
ALLÉE COUVERTE
E
77
1
76
43
Etat
ALLÉE COUVERTE
E
78
18
18
Etat
ALLÉE DE LA FÉLICITÉ
E
79
1
92
26
Etat
ALLÉE DE LA FÉLICITÉ
E
80
74
83
Etat
ALLÉE DE LA LANTERNE
E
81
4
72
68
Etat
ALLÉE DE LA BROUSSAILLE
E
82
24
97
Etat
ALLÉE DE LA BROUSSAILLE
E
83
3
4
88
Etat
ALLÉE D'ORLÉANS
E
84
58
47
Etat
ALLÉE DE LA LANTERNE
E
85
2
42
20
Etat
ALLÉE DE LA BROUSSAILLE
E
86
32
74
Etat
ALLÉE DE LA BROUSSAILLE
E
87
1
25
41
Etat
ALLÉE DE LA BROUSSAILLE
E
88
32
30
Etat
ALLÉE DE LA BROUSSAILLE
E
89
3
51
68
Etat
ALLÉE DE LA LANTERNE
E
90
10
21
Etat
ALLÉE DE LA LANTERNE
E
91
84
88
Etat
ALLÉE DE LA LANTERNE
E
92
5
27
97
Etat
ALLÉE DE LA LANTERNE
E
93
4
53
53
Etat
ALLÉE D'ORLÉANS
E
94
62
51
Etat
ALLÉE DE LA LANTERNE
E
95
7
76
71
Etat
ALLÉE DE LA LANTERNE
E
96
9
56
Etat
ALLÉE DE LA FÉLICITÉ
E
97
76
93
Etat
ALLÉE DE CHARTRES
E
98
3
77
35
Etat
ALLÉE DE CHARTRES
E
99
6
9
Etat
ALLÉE DE CHARTRES
E
100
28
36
Etat
ALLÉE DE CHARTRES
E
101
9
97
Etat
ALLÉE DE CHARTRES
E
102
1
26
93
Etat
ALLÉE DE CHARTRES
E
103
1
4
49
Etat
ALLÉE DE VERSAILLES
E
104
15
92
Etat
ALLÉE DE CHARTRES
E
105
1
27
55
Etat
ALLÉE DE CHARTRES
E
106
17
84
Etat
ALLÉE DE CHARTRES
E
107
78
57
Etat
ALLÉE DE CHARTRES
E
108
10
32
Etat
ALLÉE DE LA BALUSTRADE
E
109
84
44
Etat
ALLÉE DE VERSAILLES
E
110
12
93
Etat
ALLÉE DE LA BALUSTRADE
E
111
1
68
68
Etat
ALLÉE DE VERSAILLES
E
112
4
9
15
Etat
ALLÉE DE LA FÉLICITÉ
E
113
5
11
65
Etat
ALLÉE DE LA FÉLICITÉ
E
114
61
62
Etat
ALLÉE DE CHARTRES
E
115
1
47
27
Etat
ALLÉE DES GLAISES
E
116
34
20
Etat
ALLÉE DE CHARTRES
E
117
1
29
74
Etat
ALLÉE DE LA CARRIÈRE
E
118
72
23
Etat
ALLÉE DE CHARTRES
E
119
1
7
82
Etat
ALLÉE DE CHARTRES
E
120
3
10
47
Etat
ALLÉE D'ORLÉANS
E
121
18
6
Etat
ALLÉE D'ORLÉANS
E
122
16
1
Etat
ALLÉE DES GLAISES
E
123
1
9
32
Etat
ALLÉE DE CHARTRES
E
124
1
66
58
Etat
ALLÉE D'ORLÉANS
E
125
80
6
Etat
ALLÉE DE LA GRANDE GERBE
E
126
1
39
55
Etat
ALLÉE DE LA GRANDE GERBE
E
127
1
64
69
Etat
ALLÉE DES GLAISES
E
128
67
41
Etat
ALLÉE DES GLAISES
E
129
1
10
2
Etat
ALLÉE DE LA GRANDE GERBE
E
130
4
86
42
Etat
ALLÉE DE LA GRANDE GERBE
E
131
2
47
25
Etat
ALLÉE DE MARNES
E
132
1
79
40
Etat
ALLÉE DE LA GRANDE GERBE
E
134
9
74
86
Etat
ALLÉE DE LA PORTE JAUNE
E
135
1
12
57
Etat
ALLÉE DE LA PORTE JAUNE
E
136
1
68
26
Etat
ALLÉE DE LA PORTE JAUNE
E
137
2
44
59
Etat
ALLÉE DE MARNES
E
138
2
33
64
Etat
ALLÉE DE MARNES
E
139
1
80
82
Etat
ALLÉE DE LA PORTE JAUNE
E
141
8
72
Etat
ALLÉE DE LA PORTE JAUNE
E
142
73
81
Etat
ALLÉE DE LA PORTE JAUNE
E
143
8
2
35
Etat
PAVILLON DE LA GRILLE D'ORLÉANS
E
144
4
75
Etat
ALLÉE DE CHARTRES
E
145
51
97
Etat
CHEMIN DE FER PARIS VERSAILLES
E
146
1
16
4
Etat
CHEMIN DE FER PARIS VERSAILLES
E
148
1
57
78
Etat
ALLÉE DE CHARTRES
E
149
58
9
Etat
ALLÉE DE CHARTRES
E
150
28
4
Etat
ALLÉE DE MARNES
E
151
62
48
Etat
ALLÉE DE LA GRANDE GERBE
E
152
32
50
Etat
ALLÉE D'ORLÉANS
E
153
47
82
Etat
ALLÉE DE LA GRANDE GERBE
E
154
1
28
90
Etat
ALLÉE DE LA GRANDE GERBE
E
155
48
90
Etat
ALLÉE DE LA GRANDE GERBE
E
156
88
54
Etat
ALLÉE DE LA GRANDE GERBE
E
157
34
5
Etat
PAVILLON DE LA GLACIÉRE
E
158
70
63
Etat
PAVILLON DE LA GLACIÉRE
E
159
61
84
Etat
ALLÉE DE RETZ
E
160
49
92
Etat
ALLÉE DE LA GRANDE GERBE
E
161
49
43
Etat
ALLÉE DE LA GRANDE GERBE
E
162
1
50
51
Etat
ALLÉE DE RETZ
E
163
39
17
Etat
ALLÉE DE RETZ
E
164
1
20
83
Etat
ALLÉE DE RETZ
E
165
3
67
Etat
ALLÉE DE RETZ
E
166
4
71
23
Etat
ALLÉE DE RETZ
E
167
21
17
Etat
ALLÉE DE RETZ
E
168
1
47
27
Etat
GRANDE RUE
E
177
1
52
8
Etat
GRANDE RUE
E
178
6
20
Etat
DÉSIGNATION : DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD.
COMMUNE : SEVRES.
CODE INSEE : 92072.
LIEU-DIT
SECTION
PARCELLE
CONTENANCE
PROPRIETAIRE
ha.
a.
ca.
SENTE DU NORD
AB
387
22
86
Etat
SENTE DU NORD
AC
126
2
10
Etat
SENTE DU NORD
AC
518
16
87
Etat
GRANDE RUE
AD
6
3
36
88
Etat
Intégration de la totalité de la parcelle à l'exclusion d'une emprise de 3 527 m2 définie à l'est par la limite cadastrale sur une largeur de 21 mètres ; au sud par une ligne perpendiculaire à la limite parcellaire orientale sur une longueur de 57 mètres, se prolongeant par un recul perpendiculaire vers le sud sur une profondeur de 18 mètres et une longueur vers l'ouest de 61 mètres ; à l'ouest par un retour perpendiculaire vers le nord venant aboutir à la limite cadastrale nord qui marque sur ce côté le périmètre du retranchement. La partie intégrée couvre une aire de 33 688 m2 sur 37 214 m2 pour la parcelle entière.
GRANDE RUE
AD
24
13
15
Etat
GRANDE RUE
AD
25
20
20
Etat
DÉSIGNATION : DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD.
COMMUNE : VILLE-D'AVRAY.
CODE INSEE : 92077.
LIEU-DIT
SECTION
PARCELLE
CONTENANCE
PROPRIETAIRE
ha.
a.
ca.
PARC DE SAINT CLOUD
AB
12
19
8
Etat
SENTE DU NORD
AC
37
1
96
Etat
SENTE DU NORD
AC
38
10
87
EtatVersions
Annexes (Articles Annexe 1 aux articles R. 111-1 à Annexe 7 à l'article R. 621-98)