Article D641-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5
Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux sections 1, 3 et 4 du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le fait pour toute personne autre que l'Etat ou l'un de ses établissements publics, d'aliéner un immeuble situé dans le périmètre d'un domaine national sans la déclaration préalable prévue à l'article R. 621-98 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Dispositions pénales (Articles R641-1 à R641-2)