Code du patrimoine

Version en vigueur au 01 janvier 2019

  • La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture comprend sept sections :

    1° Première section : sites patrimoniaux remarquables et abords ;

    2° Deuxième section : protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat ;

    3° Troisième section : projets architecturaux et travaux sur les immeubles ;

    4° Quatrième section : protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques et travaux ;

    5° Cinquième section : protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux ;

    6° Sixième section : protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ;

    7° Septième section : parcs et jardins.

    Elle comprend également un comité des sections qui examine les questions autres que celles qui relèvent de la compétence des sections et est consulté pour avis dans les conditions prévues à l'article R. 611-12.

  • La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans.

    Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le suppléant d'un membre titulaire nommé à raison de son mandat électif local peut être choisi parmi les membres d'une assemblée autre que celle à laquelle appartient le membre titulaire.

    Les membres titulaires choisis à raison de leur mandat électif local, ainsi que leurs suppléants, sont nommés après consultation, selon le cas, du président de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France ou de l'Association des régions de France.

    Les membres peuvent appartenir à plusieurs sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.

  • Un député et un sénateur sont désignés membres de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture par leur assemblée respective.

    Le président de la commission est nommé parmi ces deux parlementaires par arrêté du ministre chargé de la culture.

    En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le directeur général des patrimoines ou son représentant.

  • La section “ sites patrimoniaux remarquables et abords ” comprend les membres suivants :

    1° Dix représentants de l'Etat :

    a) Six membres de droit :

    – le directeur général des patrimoines ;

    – le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;

    – le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;

    – le responsable du service de l'architecture ;

    – le chef de l'inspection des patrimoines ;

    – le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

    b) Quatre membres nommés :

    – un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

    – un membre de l'inspection des patrimoines ;

    – deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture, dont au moins un architecte des Bâtiments de France ;

    2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :

    – deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

    – trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

    3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

    4° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux architectes ayant des compétences en matière de patrimoine et d'urbanisme et au moins une personnalité ayant des compétences en matière d'habitat.

  • La section “ protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat ” comprend les membres suivants :

    1° Dix représentants de l'Etat :

    a) Cinq membres de droit :

    – le directeur général des patrimoines ;

    – le directeur général des finances publiques ;

    – le chef de l'inspection des patrimoines ;

    – le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

    – le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

    b) Cinq membres nommés :

    – un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

    – deux membres de l'inspection des patrimoines ;

    – deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur régional des monuments historiques ;

    2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :

    – deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

    – trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

    3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

    4° Six personnalités qualifiées.

  • La section “ projets architecturaux et travaux sur les immeubles ” comprend les membres suivants :

    1° Dix représentants de l'Etat :

    a) Cinq membres de droit :

    – le directeur général des patrimoines ;

    – le responsable du service de l'architecture ;

    – le chef de l'inspection des patrimoines ;

    – le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

    – le sous-directeur de l'archéologie ;

    b) Cinq membres nommés :

    – trois membres de l'inspection des patrimoines ;

    – deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont un architecte des Bâtiments de France et un conservateur régional des monuments historiques ;

    2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :

    – deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

    – trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

    3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

    4° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux architectes en chef des monuments historiques et un autre architecte.

  • La section “ protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques et travaux ” comprend les membres suivants :

    1° Dix représentants de l'Etat :

    a) Cinq membres de droit :

    – le directeur général des patrimoines ;

    – le responsable du service des musées de France ;

    – le chef de l'inspection des patrimoines ;

    – le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

    – le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

    b) Cinq membres nommés :

    – trois membres de l'inspection des patrimoines ;

    – deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;

    2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :

    – deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

    – un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

    3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

    4° Dix personnalités qualifiées dont au moins un conservateur des antiquités et objets d'art.

  • La section " protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux " comprend les membres suivants :

    1° Dix représentants de l'Etat :

    a) Cinq membres de droit :

    – le directeur général des patrimoines ;

    – le directeur général de la création artistique ;

    – le chef de l'inspection des patrimoines ;

    – le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

    – le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

    b) Cinq membres nommés :

    – deux membres de l'inspection des patrimoines ;

    – un membre de l'inspection de la création artistique ;

    – deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;

    2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :

    – deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

    – un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

    3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

    4° Dix personnalités qualifiées dont au moins un conservateur des antiquités et objets d'art.

  • La section “ protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ” comprend les membres suivants :

    1° Dix représentants de l'Etat :

    a) Cinq membres de droit :

    – le directeur général des patrimoines ;

    – le chef de l'inspection des patrimoines ;

    – le sous-directeur de l'archéologie ;

    – le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

    – le responsable du Laboratoire de recherche des monuments historiques ;

    b) Cinq membres nommés :

    – trois membres de l'inspection des patrimoines ;

    – deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité archéologie ;

    2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :

    – deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

    – un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

    3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

    4° Dix personnalités qualifiées.

  • La section “ parcs et jardins ” comprend les membres suivants :

    1° Dix représentants de l'Etat :

    a) Six membres de droit :

    – le directeur général des patrimoines ;

    – le directeur général de la création artistique ;

    – le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;

    – le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;

    – le chef de l'inspection des patrimoines ;

    – le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

    b) Quatre membres nommés :

    – deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont un architecte des Bâtiments de France et un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;

    – un membre de l'inspection des patrimoines ;

    – un jardinier en chef ;

    2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :

    – deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

    – trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

    3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

    4° Six personnalités qualifiées dont au moins un architecte en chef des monuments historiques.

  • Le comité des sections comprend les membres suivants :

    1° Six membres de droit :

    – le président de la commission ;

    – le directeur général des patrimoines ;

    – le responsable du service de l'architecture ;

    – le chef de l'inspection des patrimoines ;

    – le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

    – le sous-directeur de l'archéologie ;

    2° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

    3° Deux représentants de chaque section, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, nommés par arrêté du ministre chargé de la culture dont au moins cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

  • Les sections et le comité des sections se réunissent sur convocation du président.

    Le président convoque également une section ou le comité des sections à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité des membres de la section ou du comité des sections.

    Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président.

    L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le directeur général des patrimoines ou son représentant.

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