La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture comprend sept sections :
1° Première section : sites patrimoniaux remarquables et abords ;
2° Deuxième section : protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat ;
3° Troisième section : projets architecturaux et travaux sur les immeubles ;
4° Quatrième section : protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques et travaux ;
5° Cinquième section : protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux ;
6° Sixième section : protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ;
7° Septième section : parcs et jardins.
Elle comprend également un comité des sections qui examine les questions autres que celles qui relèvent de la compétence des sections et est consulté pour avis dans les conditions prévues à l'article R. 611-12.
VersionsLiens relatifsLa Commission nationale du patrimoine et de l'architecture comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans.
Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le suppléant d'un membre titulaire nommé à raison de son mandat électif local peut être choisi parmi les membres d'une assemblée autre que celle à laquelle appartient le membre titulaire.
Les membres titulaires choisis à raison de leur mandat électif local, ainsi que leurs suppléants, sont nommés après consultation, selon le cas, du président de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France ou de l'Association des régions de France.
Les membres peuvent appartenir à plusieurs sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.
VersionsLiens relatifsUn député et un sénateur sont désignés membres titulaires de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Un député et un sénateur sont désignés membres suppléants.
Le président de la commission est nommé parmi les deux parlementaires titulaires par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant.
VersionsLiens relatifsLa section “ sites patrimoniaux remarquables et abords ” comprend les membres suivants :
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Six membres de droit :
– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
– le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
– le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;
– le responsable du service de l'architecture ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
b) Quatre membres nommés :
– un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
– un membre de l'inspection des patrimoines ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture, dont au moins un architecte des Bâtiments de France ;
2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux architectes ayant des compétences en matière de patrimoine et d'urbanisme et au moins une personnalité ayant des compétences en matière d'habitat.
VersionsLiens relatifsLa section “ protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat ” comprend les membres suivants :
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
– le directeur général des finances publiques ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
b) Cinq membres nommés :
– un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
– deux membres de l'inspection des patrimoines ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur régional des monuments historiques ;
2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Six personnalités qualifiées.
VersionsLiens relatifsLa section “ projets architecturaux et travaux sur les immeubles ” comprend les membres suivants :
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
– le responsable du service de l'architecture ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le sous-directeur de l'archéologie ;
b) Cinq membres nommés :
– trois membres de l'inspection des patrimoines ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont un architecte des Bâtiments de France et un conservateur régional des monuments historiques ;
2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux architectes en chef des monuments historiques et un autre architecte.
VersionsLiens relatifsLa section “ protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques et travaux ” comprend les membres suivants :
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
– le responsable du service des musées de France ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
b) Cinq membres nommés :
– trois membres de l'inspection des patrimoines ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Dix personnalités qualifiées dont au moins un conservateur des antiquités et objets d'art.
VersionsLiens relatifsLa section " protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux " comprend les membres suivants :
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
– le directeur général de la création artistique ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
b) Cinq membres nommés :
– deux membres de l'inspection des patrimoines ;
– un membre de l'inspection de la création artistique ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Dix personnalités qualifiées dont au moins un conservateur des antiquités et objets d'art.
VersionsLiens relatifsLa section “ protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ” comprend les membres suivants :
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur de l'archéologie ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le responsable du Laboratoire de recherche des monuments historiques ;
b) Cinq membres nommés :
– trois membres de l'inspection des patrimoines ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité archéologie ;
2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Dix personnalités qualifiées.
VersionsLiens relatifsLa section “ parcs et jardins ” comprend les membres suivants :
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Six membres de droit :
– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
– le directeur général de la création artistique ;
– le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;
– le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
b) Quatre membres nommés :
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont un architecte des Bâtiments de France et un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
– un membre de l'inspection des patrimoines ;
– un jardinier en chef ;
2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Six personnalités qualifiées dont au moins un architecte en chef des monuments historiques.
VersionsLiens relatifsLe comité des sections comprend les membres suivants :
1° Six membres de droit :
– le président de la commission ;
– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
– le responsable du service de l'architecture ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le sous-directeur de l'archéologie ;
2° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Deux représentants de chaque section, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, nommés par arrêté du ministre chargé de la culture dont au moins cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.
VersionsAprès avis du comité des sections, le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du ministre chargé de la culture.
VersionsLiens relatifsLes sections et le comité des sections se réunissent sur convocation du président.
Le président convoque également une section ou le comité des sections à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité des membres de la section ou du comité des sections.
Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président.
L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant.
VersionsLe directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est entendu par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture lorsqu'elle procède à l'examen d'affaires relevant de son ressort territorial.
VersionsLe scrutin secret est de droit pour l'émission des avis lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents.
VersionsLe secrétariat de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est assuré par la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président de séance.
Versions
Article D611-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.Les règles relatives à la composition et aux attributions de la Commission nationale des secteurs sauvegardés sont fixées aux articles R. 313-18 et R. 313-19 du code de l'urbanisme.
VersionsLiens relatifsLa commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend trois sections :
1° Première section : protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier ;
2° Deuxième section : projets architecturaux et travaux sur immeubles ;
3° Troisième section : protection des objets mobiliers et travaux.
La première section est compétente en matière de protection des immeubles au titre des monuments historiques, de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, d'attribution de labels, de périmètre délimité des abords et de documents d'urbanisme.
La deuxième section est compétente en matière de projets architecturaux, d'études et de travaux sur immeubles, en cas de désaccord entre l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme et l'architecte des Bâtiments de France et en cas de dérogation au document d'urbanisme pour les projets dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales.
La troisième section est compétente en matière de protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques, de conservation préventive, d'études et de travaux s'y rapportant.
La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend également un comité des sections qui examine les questions autres que celles qui relèvent de la compétence des sections.
VersionsLiens relatifsLa commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de cinq ans.
Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le suppléant d'un membre titulaire nommé à raison de son mandat électif national ou local peut, s'il s'agit d'un mandat électif local, être choisi parmi les membres d'une assemblée locale autre que celle à laquelle appartient le membre titulaire.
Les membres titulaires choisis à raison de leur mandat électif national ou local, ainsi que leurs suppléants, sont, s'il s'agit d'un mandat électif local, nommés après consultation, selon le cas, du président de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France.
Les membres peuvent appartenir à plusieurs sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.
VersionsLe président de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture est choisi par le préfet de région parmi les membres titulaires d'un mandat électif national ou local.
En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le préfet de région ou son représentant.
VersionsLa section “ protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier ” comprend les membres suivants :
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Six membres de droit :
– le préfet de région ;
– le directeur régional des affaires culturelles ;
– le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le conservateur régional des monuments historiques ;
– le conservateur régional de l'archéologie ;
b) Trois membres nommés :
– un architecte des Bâtiments de France ;
– un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
– un responsable d'un service déconcentré chargé de l'architecture ;
2° Six membres titulaires d'un mandat électif national ou local, dont le président de la commission ;
3° Six représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux architectes et un membre du service régional chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel.
VersionsLa section " projets architecturaux et travaux sur immeubles " comprend les membres suivants :
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Six membres de droit :
– le préfet de région ;
– le directeur régional des affaires culturelles ;
– le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le conservateur régional des monuments historiques ;
– le conservateur régional de l'archéologie ;
b) Trois membres nommés :
– un architecte des Bâtiments de France ;
– un responsable d'un service déconcentré chargé de l'architecture ;
– un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
2° Six membres titulaires d'un mandat électif national ou local, dont le président de la commission ;
3° Six représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Six personnalités qualifiées, dont au moins trois architectes.
VersionsLa section “ protection des objets mobiliers et travaux ” comprend les membres suivants :
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
– le préfet de région ;
– le directeur régional des affaires culturelles ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le conservateur régional des monuments historiques ;
– le conservateur régional de l'archéologie ;
b) Quatre membres nommés :
– deux conservateurs du patrimoine dont au moins un de la spécialité monuments historiques ;
– un architecte des Bâtiments de France ;
– un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;
2° Six membres titulaires d'un mandat électif national ou local, dont le président de la commission ;
3° Six représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Six personnalités qualifiées dont au moins deux conservateurs des antiquités et objets d'art et un membre du service régional chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel.
VersionsAu sein de chaque section de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, une délégation permanente peut examiner les demandes ou propositions relevant des attributions de la section. Elle peut émettre un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour le renvoi de ces demandes ou propositions devant la section réunie en formation plénière.
VersionsLiens relatifsLa délégation permanente de chacune des sections comprend les membres suivants :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Deux membres de droit ;
– le directeur régional des affaires culturelles ;
– le conservateur régional des monuments historiques ;
b) Deux membres désignés par le préfet de région au sein des membres nommés de la section concernée ;
2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :
– le président de la commission ;
– un membre désigné par le préfet de région parmi les autres titulaires d'un mandat électif national ou local membres de la section concernée ;
3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine, désignés par le préfet de région parmi les représentants d'associations ou de fondations de la section concernée ;
4° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région parmi les personnalités qualifiées de la section concernée.
VersionsLe comité des sections comprend les membres suivants :
1° Quatre membres de droit :
– le président de la commission ;
– le préfet de région ;
– le directeur régional des affaires culturelles ;
– le conservateur régional des monuments historiques ;
2° Deux membres de chaque section, autres que les membres de droit, désignés par le préfet de région dont au moins deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.
VersionsAprès avis du comité des sections, le règlement intérieur de la commission est fixé, sur proposition de son président, par arrêté du préfet de région
VersionsLes sections et leur délégation permanente se réunissent sur convocation du président.
Le président convoque également une section ou le comité des sections à la demande du préfet de région ou de la majorité des membres de la section ou du comité des sections.
Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président.
L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le préfet de région ou son représentant.
VersionsLa commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, ainsi que l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme sont informées de l'ordre du jour qui les concerne et sont entendues par la commission si elles en font la demande.
L'architecte des Bâtiments de France et le conservateur des antiquités et objets d'art sont entendus par la commission lorsqu'elle procède à l'examen d'affaires relevant de leur compétence.
VersionsLiens relatifsLe scrutin secret est de droit pour l'émission des avis lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents.
VersionsLe secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale des affaires culturelles. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président de séance.
Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.
Versions
Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil des sites de Corse sont fixées aux articles R. 4421-1 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifs
Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle des biens reconnus en tant que biens du patrimoine mondial, l'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements protègent ces biens et, le cas échéant, tout ou partie de leur zone tampon par l'application des dispositions du présent livre, du livre III du code de l'environnement ou du livre Ier du code de l'urbanisme.
VersionsLiens relatifsLe périmètre de la zone tampon et le plan de gestion prévus à l'article L. 612-1 sont arrêtés par le préfet de région. La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et la commission régionale du patrimoine et de l'architecture peuvent être consultées sur le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion.
Lorsque le périmètre du bien ou de sa zone tampon ou lorsque le plan de gestion concerne plusieurs régions, le préfet de région compétent est désigné par le Premier ministre.
VersionsLiens relatifsArticle R612-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 6La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-32 du présent code ou du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.
VersionsLiens relatifsArticle R612-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 7La commission régionale du patrimoine et des sites comprend trente-deux membres :
1° Six membres de droit :
a) Le préfet de région ;
b) Le directeur régional des affaires culturelles ;
c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;d) Le conservateur régional des monuments historiques ;
e) Le conservateur régional de l'archéologie ;
f) Le chef du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ;
2° Vingt-six membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :
a) Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques ;
b) Un architecte en chef des monuments historiques ;
c) Un chef de service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine ;
d) Un architecte des Bâtiments de France affecté dans la région ;
e) Huit titulaires d'un mandat électif national ou local, dont au moins un élu d'une commune dotée d'un secteur sauvegardé ou d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
f) Huit personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
g) Cinq représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;h) Un conservateur des antiquités et objets d'art exerçant dans un département de la région.
Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le suppléant d'un membre mentionné au e du 2° peut être choisi dans une assemblée différente de celle à laquelle appartient le membre titulaire.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.VersionsLiens relatifsArticle R612-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
La délégation permanente comprend dix membres :
1° Six membres de droit :
a) Le directeur régional des affaires culturelles ;
b) Le conservateur régional des monuments historiques ;
c) Le conservateur régional de l'archéologie ;
d) Le conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques, mentionné au a du 2° de l'article R. 612-4 ;
e) Le chef de service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine mentionné au c du 2° de l'article R. 612-4 ;
f) L'architecte des Bâtiments de France mentionné au d du 2° de l'article R. 612-4 ;
2° Quatre membres désignés par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées aux e, f, g du 2° de l'article R. 612-4 ;
Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.VersionsLiens relatifsArticle R612-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 8
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)La section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-3 comprend, outre son président, onze membres nommés par arrêté du préfet de région :
1° Deux représentants de l'Etat ;
2° Pour chacun des départements de la région, trois titulaires d'un mandat électif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus :
a) Deux membres élus par le conseil départemental en son sein ;
b) Un maire désigné par le président de l'Association départementale des maires ;
3° Six personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'architecture ou de patrimoine ou pour leur action en vue de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou la qualité de l'architecture et des espaces, dont au moins trois désignées parmi les membres de la commission mentionnés au f ou g du 2° de l'article R. 612-4.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.VersionsLiens relatifsArticle R612-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
La commission régionale du patrimoine et des sites et la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont présidées par le préfet de région ou son représentant.
La délégation permanente est présidée par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
Le secrétariat de la commission, de la section mentionnée à l'article R. 612-3 et de la délégation permanente est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires culturelles désigné par le directeur régional.VersionsLiens relatifsArticle R612-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 9La commission régionale du patrimoine et des sites, la délégation permanente et la section mentionnée à l'article R. 612-3 se réunissent sur convocation de leur président. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président et adressé au ministre chargé de la culture et, selon le cas, aux membres de la commission ou de la section.
Les préfets des départements et les maires des communes dans lesquels se trouvent des immeubles soumis à l'examen de la commission, de la délégation permanente ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont informés des questions inscrites à l'ordre du jour qui les concernent et sont entendus par la commission, la délégation permanente ou la section s'ils en font la demande. Ils ne participent ni à la délibération ni au vote.
L'architecte des Bâtiments de France qui a émis l'avis ou pris la décision est invité par le président de la section mentionnée à l'article R. 612-3 à présenter ses observations. Il se retire lorsque la section délibère de l'affaire.
Les membres de l'inspection des patrimoines territorialement compétents sont invités à participer aux réunions de la commission et de la délégation permanente avec voix consultative pour les affaires qui les concernent.
Le président peut faire entendre par la commission, la délégation permanente ou la section mentionnée à l'article R. 612-3 toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes ne participent ni à la délibération ni au vote.
Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de la commission ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3, ou parmi des personnalités extérieures. Lorsque le rapporteur n'appartient pas à la commission ou à la section, il ne prend pas part au vote.
Les frais de déplacement entraînés par le fonctionnement de la commission ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.VersionsLiens relatifsArticle R612-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Les avis de la commission, de la délégation permanente ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le président ou par le tiers au moins des membres présents ou représentés.VersionsLiens relatifs
Article R612-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Il est institué auprès du préfet de chaque département une commission départementale des objets mobiliers. Cette commission départementale a pour mission :
1° De veiller à la protection des objets mobiliers situés dans le département, dont l'intérêt au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique rend désirable la préservation, et d'intervenir à cet effet toutes les fois que ces biens se trouvent menacés ;
2° D'étudier et de proposer avec le concours des services déconcentrés chargés des monuments historiques toutes mesures propres à assurer la conservation de ces objets mobiliers ;
3° De susciter et d'entretenir dans l'opinion publique un état d'esprit favorable à la sauvegarde de ces objets mobiliers ;
4° D'émettre un avis sur les demandes de classement et d'inscription d'objets mobiliers autres que les orgues au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement et d'inscription dont le préfet prend l'initiative. Elle émet également un avis sur les demandes ou propositions de classement ou d'inscription d'orgues qui lui sont soumises ;
5° De donner un avis, chaque fois que le préfet le juge utile, sur les projets de transfert, cession, modification, réparation ou restauration d'objets mobiliers inscrits ;
6° D'une façon générale, de donner un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le préfet sur la protection ou la conservation des objets mobiliers.VersionsLiens relatifsArticle R612-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Dans les départements autres que la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, la commission départementale des objets mobiliers comprend vingt-cinq membres. Elle est composée :
1° De membres de droit :
a) Le préfet ou son représentant, président ;
b) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
c) Le conservateur régional des monuments historiques ou son représentant ;
d) Le conservateur du patrimoine, chargé des monuments historiques territorialement compétent ;
e) Le chef de service des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ou son représentant ;
f) Le conservateur des antiquités et objets d'art et l'un de ses délégués ou leurs représentants ;
g) L'architecte des Bâtiments de France ou son représentant ;
h) Le directeur des services d'archives du département ou son représentant ;
i) Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
j) Le commandant de groupement de la gendarmerie ou son représentant ;
2° De membres désignés :
a) Un conservateur de musée ou son suppléant désignés par le préfet ;
b) Un conservateur de bibliothèque ou son suppléant désignés par le préfet ;
c) Deux conseillers départementaux ou leurs suppléants désignés par le conseil départemental ;
d) Trois maires ou leurs suppléants désignés par le préfet ;
e) Cinq personnalités désignées par le préfet ;
f) Deux représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou leurs suppléants.VersionsLiens relatifsArticle R612-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Dans les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, la commission départementale des objets mobiliers comprend les membres mentionnés à l'article R. 612-11 à l'exception de ceux prévus au c du 2°. Elle comprend en outre un conseiller départemental ou son suppléant désignés par le conseil départemental et trois représentants de la collectivité territoriale de Corse ou leurs suppléants désignés par l'assemblée de Corse.VersionsLiens relatifsArticle R612-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Les membres de la commission départementale des objets mobiliers sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.VersionsLiens relatifsArticle R612-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Les rapports sont présentés par un membre de la commission départementale des objets mobiliers.
Toutefois, le président peut désigner en dehors de la commission un rapporteur pour étudier une affaire ou une question déterminée.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par trois au moins des membres composant la commission.
Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire désigné par le préfet.VersionsArticle R612-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Toute personne appelée à faire partie de la commission départementale des objets mobiliers en raison de ses fonctions cesse de plein droit d'en être membre à dater du jour où elle n'exerce plus les fonctions qui ont motivé sa désignation.
Les membres venant à décéder ou dont la démission est acceptée, dans les six mois qui précèdent la date d'expiration de leur mandat, ne sont pas remplacés.VersionsArticle R612-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial et le dépositaire de l'objet sont informés de l'ordre du jour qui les concerne. Ils peuvent alors être entendus sur leur demande.Versions
Article D612-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil des sites de Corse sont fixées aux articles R. 4421-1 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales. En application de l'article R. 4421-1 de ce code, la formation du Conseil des sites dite " du patrimoine " exerce les compétences de la commission régionale du patrimoine et des sites et une section des recours exerce les compétences de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites.
VersionsLiens relatifs
Article D612-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.Les règles relatives à la composition et aux attributions de la commission locale du secteur sauvegardé sont fixées aux articles R. 313-20 et R. 313-21 du code de l'urbanisme.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives aux sites inscrits et classés sont fixées au chapitre Ier du titre IV du livre III intitulé “ Espaces naturels ” de la partie réglementaire du code de l'environnement.
VersionsEn application du premier alinéa de l'article L. 611-1, en cas de projet d'aliénation d'un bien appartenant à l'Etat situé à l'étranger et présentant une valeur historique ou culturelle particulière, le ministre chargé du domaine saisit le président de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. La Commission nationale dispose d'un délai de six mois pour se prononcer. Son avis est communiqué au ministre chargé du domaine en vue de sa transmission à la commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 et D. 3221-12 du code général de la propriété des personnes publiques.
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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R611-1 à R613-2)