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Article R522-7 (abrogé)
Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 4
Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
L'agrément pour la réalisation de diagnostics ne peut être délivré qu'aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités territoriales. Il permet de réaliser tous types d'opérations de diagnostic prescrites dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique.VersionsLiens relatifs