Code du patrimoine

Version en vigueur au 24 mars 2012


  • L'agrément pour la réalisation de diagnostics ne peut être délivré qu'aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités territoriales. Il permet de réaliser tous types d'opérations de diagnostic prescrites dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique.


    Décret n° 2017-925 du 9 mai 2017,Art. 15 IV : Les demandes d'agrément, de renouvellement ou de modification d'agrément de toute personne de droit public ou privé autre que les services archéologiques des collectivités territoriales prévus à l'article L. 522-7, déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les articles R. 522-8 à R. 522-11 dans leur rédaction antérieure au présent décret.

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