Code du patrimoine

Version en vigueur au 02 juillet 2022


  • En matière de restauration des collections des musées de France appartenant à l'Etat, les instances scientifiques compétentes sont définies, lorsqu'elles ne sont pas fixées par les dispositions particulières à ces musées, par arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.

  • La Commission scientifique régionale des collections des musées de France siégeant en formation compétente pour les projets de restauration comprend, outre les représentants de l'Etat mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 451-7 :

    1° Cinq membres désignés par le préfet de région :

    a) Trois professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;

    b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans la restauration et la conservation préventive, dont au moins un spécialiste mentionné à l'article R. 452-10 ;

    2° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

    3° Le responsable du centre de recherche et de restauration des musées de France, ou son représentant ;

    4° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie, ou son représentant.

    Chaque projet est présenté à la commission par le professionnel responsable du musée intéressé ou son représentant.


    Conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

  • En cas d'urgence, le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée :

    1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ;

    2° De deux membres élus au sein de la commission mentionnée au 1° ;

    3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ;

    4° De l'un des membres désignés par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.

    Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

    Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.

  • L'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 452-6 est notifié à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause, qui peut, en cas d'avis défavorable, saisir le service des musées de France pour arbitrage dans le délai d'un mois suivant la notification. Le service des musées de France émet alors dans le délai d'un mois un avis qui se substitue à celui de la commission régionale ou interrégionale.

    Le service des musées de France peut également être saisi par le président d'une commission régionale ou interrégionale de toute question nécessitant une consultation complémentaire.

    L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente est suspendu pendant la durée d'examen par le service des musées de France.

  • Lorsque la commission scientifique interrégionale prévue à l'article R. 451-2 siège en matière de restauration, elle comprend en outre les membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 451-10.

    En cas d'urgence le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée conformément aux dispositions de l'article R. 451-11.

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