Code du patrimoine

Version en vigueur au 23 janvier 2022

    • La liste des grands départements patrimoniaux est fixée par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.

      Les grands départements remplissent à la demande du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture, des missions d'étude, de recherche et de conseil dans le domaine de l'histoire de l'art et de la conservation des biens culturels. Ils remplissent en outre les missions relatives aux collections placées sous leur responsabilité.

    • Les grands départements sont ainsi dénommés :

      1° Le département des antiquités nationales ;

      2° Le département des antiquités grecques, étrusques et romaines ;

      3° Le département des antiquités égyptiennes ;

      4° Le département des antiquités orientales ;

      5° Le département des peintures ;

      6° Le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;

      7° Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;

      8° Le département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) ;

      9° Le département de Versailles et des Trianon ;

      10° Le département des arts asiatiques (musée des arts asiatiques Guimet) ;

      11° Le département d'Orsay ;

      12° Le département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) ;

      13° Le département du XXe siècle (musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, musée national Picasso-Paris, musée de l'Orangerie, musée Fernand Léger à Biot, musée Marc Chagall à Nice) ;

      14° Le département des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;

      15° Le département des arts de l'Islam.


    • Les grands départements sont dirigés par des professionnels, au sens de l'article L. 442-8, nommés dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Ils portent le titre de chef de grand département.

      • La réunion des chefs des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2 forme la Commission scientifique des musées nationaux. Elle conseille le ministre chargé de la culture sur toute question relative à la politique des musées.

        La Commission scientifique des musées nationaux est consultée, en tant que de besoin, par le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou le responsable du service des musées de France, à la demande du président du Conseil artistique des musées nationaux dans les conditions fixées par l'article R. 422-5, ou de la majorité des membres de ce conseil, sur les projets d'acquisition à titre onéreux ou gratuit des musées nationaux.

        Dans le cadre de sa mission consultative en matière de prêts et dépôts des biens faisant partie des collections des musées nationaux énumérés à l'article D. 421-2, la commission vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition dans les conditions prévues par les articles R. 423-7 et D. 423-13.


      • Le Conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions des musées nationaux, énumérés aux articles D. 421-2 et D. 421-3, dépassant les seuils fixés en application de l'article D. 423-2. Il est, en outre, consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d'acquisition et examine annuellement le bilan des acquisitions.

      • Le Conseil artistique des musées nationaux comprend les vingt et un membres suivants :

        1° Quatre membres de droit :

        a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou le responsable du service des musées de France qui le représente, qui en est le vice-président ;

        b) Le président de la commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national ;

        c) Le président de la Commission consultative des trésors nationaux ;

        d) Le directeur du Centre de recherche et de restauration des musées de France ;

        2° Quatre conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires ;

        3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ;

        4° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence, dont au moins un membre du Conseil d'Etat qui en est le président.

        Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

        Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, assiste aux séances du conseil artistique avec voix consultative.

        Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.

      • Le Conseil artistique des musées nationaux comprend une délégation permanente chargée d'examiner, en cas d'urgence, les projets d'acquisition des musées nationaux énumérés aux articles D. 421-2.

        La délégation permanente comprend les sept membres suivants :

        1° Le président du Conseil artistique des musées nationaux, qui la préside ;

        2° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou le responsable du service des musées de France qui le représente ;

        3° Trois membres nommés parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 422-6 ;

        4° Deux membres nommés parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 422-6.

        Les membres de la délégation permanente mentionnés aux 3° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

      • I. – Les membres du conseil artistique et de la délégation permanente prévue à l'article D. 422-7-1 ne prennent pas part aux délibérations lorsque la proposition d'acquisition qui en est l'objet concerne l'enrichissement des collections nationales confiées à la garde du musée dans lequel ils exercent des responsabilités.

        II. – Les membres du Conseil artistique des musées nationaux et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.

        III. – Les membres de la commission et de la délégation permanente exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

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