Code du patrimoine

Version en vigueur au 17 août 2022

  • En application de l'article L. 320-1, les bibliothèques municipales et intercommunales classées sont :

    1° Les bibliothèques municipales dont le siège est situé dans les communes suivantes :

    -Aix-en-Provence, Angers, Avignon ;

    -Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Brest ;

    -Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Colmar, Compiègne ;

    -Dijon, Douai ;

    -Grenoble ;

    -Le Havre, Le Mans, Lille, Limoges, Lyon ;

    -Marseille, Metz, Mulhouse ;

    -Nancy, Nantes, Nice, Nîmes ;

    -Orléans ;

    -Périgueux ;

    -Reims, Roubaix, Rouen ;

    -Saint-Etienne ;

    -Toulouse, Tours ;

    -Valenciennes, Versailles ;

    2° Les bibliothèques intercommunales dont le siège est situé dans les communes suivantes :

    -Albi, Amiens, Autun ;

    -Caen, Cambrai, Clermont-Ferrand ;

    -Dole ;

    -La Rochelle ;

    -Montpellier, Moulins ;

    -Pau, Poitiers ;

    -Rennes ;

    -Troyes ;

    -Valence.

  • Article R320-1 (abrogé)

    Les dispositions des articles R. 310-4 à R. 310-13 sont applicables aux départements, aux régions et à la collectivité de Corse.

    Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 310-4 à R. 310-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.

    Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil départemental ou du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif.

  • Les règles relatives au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

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